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3. Politiques relatives à la Conservation des biens du patrimoine mondial
3.3. Études d'impact

Jurisprudence - Étude d'impact

Extrait

Synthèse basée sur les décisions pertinentes du Comité

Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de s’assurer qu’un aménagement ne soit pas permis s’il est susceptible d’avoir un impact individuel ou cumulé sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Date année : 2021 2019 2017 2016 2015 2014 2012
Voir par exemple les décisions (8)
Code : 44 COM 8B.38

Le Comité du patrimoine mondial,

    1. Ayant examiné les documents WHC/21/44.COM/8B et WHC/21/44.COM/INF.8B1,
    2. Inscrit Nice, la ville de la villégiature d’hiver de riviera, France, sur la Liste du patrimoine mondial sur la base du critère (ii) ;
    3. Prend note de la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle provisoire suivante :

      Brève synthèse

      La ville de Nice témoigne de l’évolution de la station climatique hivernale (villégiature d’hiver), influencée par sa situation au bord de la mer Méditerranée et sa proximité avec les Alpes. À partir du milieu du XVIIIe siècle, la douceur du climat et le cadre pittoresque de Nice attirèrent de plus en plus de familles aristocratiques, principalement britanniques, qui prirent l’habitude d’y passer leurs hivers. Au cours du siècle suivant, le nombre croissant d’hivernants et leur diversité sociale et culturelle devinrent le moteur principal des phases successives de développement de nouvelles zones de la cité, à côté d’une ancienne ville médiévale. Les diverses influences culturelles des hivernants et leur souhait de tirer parti des conditions climatiques et du panorama de l’endroit façonnèrent l’urbanisme et l’architecture de ces zones, contribuant à la notoriété de la ville comme lieu de villégiature d’hiver cosmopolite.

      Critère (ii) : Le bien représente un exemple important de la fusion des influences culturelles britanniques, italiennes, françaises, russes et autres, ayant débouché sur une variété de styles architecturaux, de conceptions et de décorations de bâtiments qui expriment son caractère cosmopolite de villégiature d’hiver, en particulier au XIXe siècle.

      En raison de son appartenance au royaume de Piémont-Sardaigne avant 1860 puis à la France, mais surtout de l’influence importante, dès l’origine, des hivernants en provenance de l’Europe puis du monde entier, Nice a été le creuset de nombreux échanges d’influences dans les domaines de l’architecture, de la planification urbaine et de la création des paysages.

      Dans la Vila Nova, première extension urbaine du XVIIIe siècle, furent construites les premières promenades d’agrément, en particulier les terrasses des Ponchettes en bord de mer en 1770 puis doublées en 1840, surélevées comme à Naples, Palerme ou Gênes. Du côté du New Borough (faubourg de la Croix-de-Marbre, investi par les hivernants), la Promenade des Anglais est aménagée en 1824 directement sur le rivage, sur le modèle des stations balnéaires anglaises.

      En 1821, la municipalité écrit au souverain piémontais : « [...] pour attirer et conserver l’apport du séjour que font à la saison rigoureuse des familles anglaises, russes, allemandes ou autres, [...] il faut créer des maisons avec jardins d'agrément, et rendre agréable leur séjour par le moyen d’embellissements publics et de promenades. ».

      A partir de 1825, la ville élabore des plans de développement au-delà de la rivière qui la borde, le Paillon, et créée en 1831 un Consiglio d’Ornato, chargé de maîtriser cette extension, avec un objectif clairement établi : l’embellissement nécessaire à l’économie locale fondée sur l’accueil des hivernants.

      Les principes de l’urbanisme rationnel déjà mis en œuvre à Turin vont servir à Nice à créer une ville de villégiature accueillante aux hivernants. Le plan en damier favorise l’héliotropisme des façades et les perspectives vers les collines ou la mer, tout en faisant place à différentes formes de végétalisation : parcs et jardins publics et privés, cœurs d’îlots et marges de recul plantés d’espèces le plus souvent exotiques. A partir de la fin du XIXe siècle, cette ville-jardin se déploiera sur les pentes des collines niçoises orientées vers la baie.

      Une dizaine d’édifices cultuels très typiques des pays d’origine des communautés étrangères, temples protestants anglo-saxons, orthodoxes russes..., marquent également le paysage urbain niçois après 1850. Avec le rattachement définitif de Nice à la France en 1860, les nouveaux bâtiments officiels arborent une écriture historiciste (néo-Louis XIII...) puis haussmannienne, qui marquent cette nouvelle page de l’histoire de la ville.

      Les apports étrangers sont également considérables en matière d’usage et fonction des aménagements (hôtels et résidences à louer répondant aux normes de confort des hivernants, lieux de divertissements, promenades) mais aussi d’acclimatation dans les jardins, et enfin en matière d’architecture. Les styles à la mode dans les capitales européennes (néo-classicisme, historicisme, et éclectisme, Belle-époque, styles « néocoloniaux », régionalistes, Art-déco ...) ont été importés et réinterprétés à Nice, sous l’influence de commanditaires, d’architectes et d’artisans venus de différents pays, qui ont apporté leur savoir-faire en matière de décoration (stucs, sgraffites, frises peintes, rocailles, céramiques...).

      Ce type de paysage et d’usage urbain constitue la ville de la villégiature d’hiver de riviera, modèle de référence pour l’aménagement de stations de villégiature sur d’autres côtes présentant des caractéristiques semblables de relief et de climat (Adriatique et mer Noire notamment).

      Intégrité

      L’intégrité du bien repose sur les témoignages associés au développement de ce bien en tant que villégiature d’hiver et représentation de l’échange d’idées entre le milieu du XVIIIe siècle et les années 1930, essentiellement dans le domaine des évolutions de l’architecture et la création de paysages.

      Le périmètre du bien proposé témoigne des trois périodes que sont la première phase fondatrice de la villégiature à Nice (1760-1860), la grande époque de la « Capitale d’Hiver » (1860-1920), puis l’achèvement de la période au cours de laquelle la fonction d’accueil a déterminé exclusivement le destin de la ville (1920-1939).

      Les attributs du bien qui transmettent l’échange d’idées et la fusion des influences culturelles britanniques, italiennes, française, russes et autres sont avant tout les bâtiments et la diversité des styles architecturaux, des conceptions et des décorations des édifices, à l’extérieur et à l’intérieur.

      Les métiers d’art et les techniques traditionnelles qui ont créé et sont nécessaires pour conserver ces décorations sont également considérés comme des attributs. Les usages et fonctions associés à ces édifices transmettent également en partie la valeur du bien.

      Étant donné que l’architecture ne peut être dissociée de son contexte, la structure urbaine, l’aménagement paysager, les espaces verts et promenades associés à cette période sont également des attributs importants, ainsi que les points de vue (belvédères, panoramas), les axes visuels depuis la ville vers le grand paysage, les relations entre les espaces bâtis et les espaces verts, les relations avec le cadre géographique (mer et montagne).

      La configuration urbaine influencée par les différents plans régulateurs élaborés par le Consiglio d’Ornato a été préservée, de même qu’une grande partie des bâtiments historiques associés à ce Conseil, malgré quelques changements dans les fonctions au fil des années. Dans la seconde moitié du XXe siècle, lorsque Nice devint principalement une destination estivale, des pressions dues au développement entraînèrent la densification de certaines zones, notamment sur les collines de Cimiez et du Mont-Boron, qui conservèrent néanmoins un grand nombre de leurs espaces verts et leur qualité architecturale.

      Les modifications dans l’aménagement du réseau routier et des espaces publics pour s’adapter à l’évolution de différents modes de transport ont respecté, de manière générale, la structure urbaine préexistante au sein du bien. L’élargissement de la Promenade des Anglais, dans les années 1930, pour permettre la circulation automobile sur deux voies, et l’expansion de l’infrastructure balnéaire ont maintenu la fonction de cet espace en tant que promenade urbaine.

      De façon générale, au regard des caractéristiques de Nice, ville de la villégiature d’hiver de riviera, le bien comprend tous les éléments nécessaires pour exprimer sa Valeur Universelle Exceptionnelle, la délimitation proposée pour le bien permet d’assurer la représentation complète des attributs et de se limiter à des secteurs représentatifs de la période comprise entre la moitié du XVIIIe siècle et la fin des années 1930. Le bien ne souffre pas d’éléments perturbant sa lecture d’ensemble. Il présente donc un bon niveau d’intégrité.

      Authenticité

      En termes de situation et de cadre, le bien transmet fidèlement la manière dont la géographie et la topographie de Nice furent des éléments cruciaux influençant son développement en tant que villégiature d’hiver. Malgré des changements associés à l’évolution de la ville, qui est devenue une destination estivale, et à l’expansion ultérieure de la ville, la relation avec la mer et les montagnes environnantes reste fondamentalement la même. L’extension (en longueur et en largeur) de la Promenade des Anglais dans les années 1930 pour faciliter la circulation routière, a respecté sa fonction de promenade piétonne.

      Du point de vue de la forme et de la conception, les configurations urbaines des zones aménagées suivant les plans régulateurs élaborés par le Consiglio d’Ornato sont dans une large mesure intacts. Les zones du bien qui n’ont pas été influencées par de tels plans, mais furent en grande partie aménagées sur la base de projets de construction de logements promus par le secteur privé, ont conservé néanmoins des caractéristiques similaires telles que de larges routes bordées d’arbres, des parcelles de faible densité et une végétation abondante.

      Les typologies architecturales et caractéristiques de construction des bâtiments, qui marquèrent l’évolution de Nice en tant que station climatique d’hiver, sont encore clairement visibles et généralement bien préservées. Les différentes typologies de villégiature et de tourisme, avec leur architecture néoclassique, éclectique, Art déco ou rationaliste, suivant la période, souvent réalisées par des agents et des architectes étrangers, constituent encore un trait distinctif de la ville. Il convient de noter que la plupart des interventions de conservation et réhabilitation sont exécutées dans le respect des matériaux, couleurs et éléments décoratifs d’origine.

      En ce qui concerne l’usage et la fonction, Nice demeure une destination touristique importante, en hiver comme en été. La majeure partie des hôtels, villas et immeubles d’agrément conservent leur fonction d’origine et attirent encore une clientèle internationale.

      Éléments requis en matière de protection et de gestion

      Conformément à l'article L. 612-1 du code du patrimoine, l'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences dans les domaines du patrimoine, de l’environnement et de l’urbanisme, la protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que bien du patrimoine mondial en application de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session.

      Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre, est élaboré conjointement par l’État et les collectivités territoriales concernées, pour le périmètre de ce bien et de sa zone tampon, puis arrêté par l’autorité administrative. Pour le bien niçois, il est proposé un premier Plan de Gestion à réactualiser en 2025.

      Les engagements mis en œuvre pour assurer à long terme la protection et la gestion du bien, visent à préserver les attributs matériels et immatériels de sa Valeur Universelle Exceptionnelle : le site, l’urbanisme, la végétalisation, le bâti spécifique.

      Le premier pilier de ce plan est une connaissance largement partagée du bien, scientifique, technique et historique, par le partage des ressources documentaires, mais aussi le renforcement des structures d’animation, des partenariats de recherche et de coopération internationale.

      Le deuxième enjeu est le renforcement des règlements de protection de ses attributs. La protection du bien est déjà bien établie dans le cadre de la législation française de protection du patrimoine historique et des sites naturels, mais aussi par les mesures de protection patrimoniales du Plan Local d’Urbanisme métropolitain. En complément, de nouvelles inscriptions au titre des Monuments Historiques seront réalisées. Enfin, un Site Patrimonial Remarquable approuvé le 30 juin 2021, recouvre l’ensemble du bien. Il impose des règles applicables au bâti et aux espaces publics, et l’obtention d’un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France pour chaque projet de démolition ou de construction.

      L'incitation et l'encadrement des travaux de conservation et de mise en valeur est le troisième enjeu majeur, et passe par l'identification des fragilités, des freins, ou au contraire des leviers qui pourraient favoriser ces initiatives. L’entretien et la restauration du bien s’appuie sur la législation française, qui facilite la restauration immobilière du patrimoine historique privé, par des aides et des incitations fiscales, l’encadrement des projets de travaux, un travail important de sensibilisation des propriétaires ainsi que la définition des règles d’insertion de la création contemporaine dans le paysage urbain historique. Par ailleurs, la Ville de Nice a mis en place un programme pluriannuel d’investissements sur le domaine et le patrimoine public, sous contrôle de l’expertise des services patrimoniaux.

      A l'ère du tourisme de masse aux effets ravageurs sur tous les sites du monde, Nice souhaite aller vers un tourisme durable, qui mette davantage en valeur les richesses patrimoniales que l’on s’attache à préserver, pour un rééquilibrage des saisons et des sites fréquentés. Dans cette volonté réside le sens général de la démarche de candidature. La maîtrise d’un usage durable du bien implique également la protection des résidents, notamment le contrôle des locations de courtes durée et le développement d’une variété de modes de transport respectueux de l’environnement.

      Enfin, l’instauration d’une gouvernance appropriée s’appuyant sur une équipe dédiée, permet de mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés, y compris les citoyens, en vue de la préservation de la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien proposé.

  1. Demande à l’État partie, de réviser les limites du bien afin qu’elles reflètent le cadre temporel historique compris entre 1760 et les années 1930, et la cartographie des attributs principaux qui expriment de manière significative l’échange d’influences, essentiellement en relation avec les évolutions de l’architecture ;
  2. Recommande que l’État partie prenne en considération les points suivants :
    1. compléter l’inventaire en cours du patrimoine bâti, qui servira de base solide aux fins de conservation et de gestion,
    2. documenter les intérieurs des bâtiments et mettre en place des mesures pour leur protection, notamment en fonction des adaptations aux normes de vie et d'accueil modernes,
    3. renforcer les indicateurs de suivi en ce qui concerne les changements progressifs des attributs, qui peuvent avoir des effets cumulatifs négatifs sur le long terme,
    4. s’assurer que des mécanismes sont en place pour faciliter la coordination entre les multiples acteurs ayant des responsabilités dans la gestion du bien, de sa zone tampon et de son environnement plus large,
    5. procéder à un examen à mi-parcours du plan de gestion et évaluer son adéquation pour guider de manière efficace la protection et la gestion du bienet de sa zone tampon ;
  3. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2021, une carte révisée indiquant le périmètre du bien et le document adoptant officiellement la protection nationale au titre des « Sites patrimoniaux remarquables » ;
  4. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2022, un rapport sur la mise en œuvre des recommandations susmentionnées, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session.

    En savoir plus sur la décision
    Code : 43 COM 7B.4

    Le Comité du patrimoine mondial,

    1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7B.Add,
    2. Rappelant la décision 41 COM 7B.26, adoptée à sa 41e session (Cracovie, 2017),
    3. Accueille favorablement les progrès accomplis par l’État partie en faveur d’un système de gestion coordonné et intégré pour le bien, incluant la mise en œuvre continue du plan de conservation et de gestion du site du patrimoine mondial naturel Karst de Chine du Sud (CMP‐SCK) de 2016 ;
    4. Note avec appréciation les progrès constants réalisés dans le traitement des impacts du tourisme, de la pollution des eaux et du développement agricole et urbain, grâce à la mise en œuvre du CMP-SCK, et prie à nouveau l’État partie de suivre de près l’efficacité des mesures adoptées ;
    5. Note également avec appréciation la décision de l’État partie d’abandonner le projet de rénovation et d’expansion des deux routes existantes qui traversent le karst de Shilin et sa zone tampon, à même d’avoir un impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, et son engagement à signaler tout projet futur au Centre du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
    6. Prend acte du rapport sur l’évaluation d’impact environnemental du projet de chemin de fer à grande vitesse Guiyang‐Nanning, qui traverse la zone tampon du karst de Libo et dont la construction a débuté en 2016, concluant que ledit projet n’affecterait pas la VUE du bien, mais demande néanmoins à l’État partie de prendre en compte tout impact sur la zone tampon, tout impact potentiel d’espèces exotiques envahissantes sur le bien, et d’évaluer, suivre et gérer les potentiels effets cumulés à long terme de l’augmentation de la pression touristique sur la VUE du bien ;
    7. Note en outre avec appréciation les informations communiquées sur les procédures de réinstallation suivies pour le village de Wukeshu, notamment pour veiller à ce que la réinstallation soit effectuée avec le consentement de la population concernée, et demande également à l’État partie de veiller à ce que tout programme de réinstallation soit conforme à la politique relative au patrimoine mondial et au développement durable de 2015 et aux normes internationales applicables ;
    8. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session en 2021.

    En savoir plus sur la décision
    Code : 41 COM 7B.42

    Le Comité du patrimoine mondial,

    1. Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7B.Add,
    2. Rappelant les décisions 39 COM 7B.94 et 40 COM 7B.49, adoptées respectivement à ses 39e (Bonn, 2015) et 40e (Istanbul/UNESCO, 2016) sessions,
    3. Rappelant également les préoccupations exprimées par la mission de 2012 quant au niveau critique de développement urbain atteint depuis l’inscription et ses impacts cumulatifs sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, la nécessité de nouveaux outils destinés à orienter le processus de développement vers un développement durable qui protège les attributs de la VUE, et les recommandations spécifiques de la mission de 2015 qui a visité le bien,
    4. Prenant note des informations communiquées par l’État partie, y compris les modifications apportées au projet « Club de patinage de Vienne - Hôtel Intercontinental – Salle de concert de Vienne » et l’évaluation d’impact sur le patrimoine (EIP) de ce dernier, la résolution du Conseil municipal de Vienne en date du 5 mai 2017, la volonté d’analyser et de revoir les instruments de planification urbaine existants, et les conseils relatifs aux projets soumis dans le secteur de Karlsplatz,
    5. Accueille avec satisfaction l’étude sur les toits anciens dans le Centre historique de Vienne menée par l’Autorité fédérale en charge des monuments en collaboration avec la Ville de Vienne, et demande à l’État partie d’adopter un moratoire sur les projets impliquant toute modification du paysage des toits dans le périmètre du bien, jusqu’à l’achèvement de l’étude ;
    6. Note avec regret que les modifications apportées au projet « Club de patinage de Vienne - Hôtel Intercontinental – Salle de concert de Vienne » ne sont pas conformes aux précédentes demandes du Comité, et que le projet soumis demeure contraire aux recommandations des missions de 2012 et 2015 et porterait gravement préjudice à la VUE s’il était mis en œuvre dans sa forme actuelle, et, en conséquence, réitère ses demandes auprès de l’État partie afin qu’il soumette une nouvelle version révisée du projet au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives, avant que toute décision ne soit prise quant à sa mise en œuvre, conformément au paragraphe 172 des Orientations;
    7. Réitère sa préoccupation quant à la suppression par le « Concept pour les bâtiment de grande hauteur » des zones d’exclusion pour les bâtiments de grande hauteur dans les aires urbaines de Vienne sans avoir mis en place des instruments appropriés de contrôle de la hauteur, du volume et de la densité urbaine respectant la VUE du bien, et à l’autorisation accordée par le « Plan directeur du Glacis » de construire des bâtiments d’une ampleur susceptible d’avoir un impact négatif sur la forme urbaine et le caractère de la zone du Glacis, exprime ses regrets que ces instruments n’aient pas été annulés ou considérablement modifiés, et, en conséquence, réitère également sa demande auprès de l’État partie afin qu’il crée les conditions favorables à la préparation de règles et d’orientations révisées de planification qui :
      1. Définissent des paramètres pour la densité urbaine ainsi que des normes spécifiques pour la hauteur et le volume des bâtiments dans le périmètre du bien et de sa zone tampon,
      2. Sauvegardent la morphologie urbaine qui est un attribut essentiel du bien,
      3. Encouragent le développement durable sur le territoire du bien et de sa zone tampon en accord avec sa VUE,
      4. Exigent que tous les projets de grande hauteur soient évalués au moyen d’une étude exhaustive d’impact sur le patrimoine (EIP), réalisée conformément au Guide de l'ICOMOS pour les EIP appliquées aux biens culturels du patrimoine mondial, faisant référence à des simulations visuelles tridimensionnelles afin que les effets sur la VUE des projets d’aménagement et de développement puissent être correctement pris en considération,
      5. Intègrent les intensions exprimées dans la résolution du Conseil municipal de Vienne, en date du 5 mai 2017, dans les règles et orientations révisées de planification ;
    8. Demande également à l’État partie de créer les conditions favorables à l’examen des projets envisagés pour les opération immobilières dans le secteur de Karlsplatz, en accordant une attention toute particulière à l’environnement de l’église Karlskirche, et de veiller à ce que, d’une part, les projets soient évalués par une EIP exhaustive, réalisée conformément au Guide de l'ICOMOS pour les EIP appliquées aux biens culturels du patrimoine mondial, et que, d’autre part, une documentation complète, comprenant entre autres les plans et dessins adéquats à l’échelle et des représentations visuelles des interventions envisagées telles qu’observées au niveau du sol, soit soumise au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, conformément au paragraphe 172 des Orientations, avant que toute décision relative à l’avenir de ces projets ne soit prise ;
    9. Prie instamment l’État partie de ne pas modifier les règles d’occupation des sols en vigueur et les projets de développement et d’aménagement en cours et de n’accorder aucune autre autorisation à des projets de grande hauteur, dans l’attente de la préparation de règles révisées de planification, et de soumettre les plans et les EIP afférentes de tous les projets de grande hauteur à venir au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, conformément au paragraphe 172 des Orientations;
    10. Regrette que l’État partie n’ait pas satisfait aux demandes exprimés par le Comité dans la décision 40 COM 7B.49, en particulier s’agissant de l’absence d’évolution dans les instruments existants de contrôle de la planification et de l’insuffisance des modifications proposées pour le projet « Club de patinage de Vienne - Hôtel Intercontinental – Salle de concert de Vienne » ;
    11. Estime que les contrôles actuels de la planification constituent des menaces graves et spécifiques pour la VUE du bien qui entrainent sa mise en péril, conformément au paragraphe 179 des Orientations et décide d’inscrire Centre historique de Vienne (Autriche) sur la Liste du patrimoine mondial en péril;
    12. Demande en outre à l’État partie, en concertation avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, d’élaborer une série de mesures correctives, un calendrier pour leur mise en œuvre et un État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR), pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018 ; 
    13. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018.

    En savoir plus sur la décision
    Code : 40 COM 7B.105

    Le Comité du patrimoine mondial,

    1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7B,
    2. Prend note avec satisfaction des mesures prises par les États parties concernés pour répondre à ses demandes antérieures visant à atténuer les menaces qui pèsent sur la valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial suivants :
      • Cité fortifiée de Bakou avec le palais des Chahs de Chirvan et la tour de la Vierge (Azerbaïdjan),
      • L’ensemble historique et archéologique de Bolgar (Fédération de Russie),
      • New Lanark (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord),
      • Tertres monumentaux de Poverty Point (États-Unis d'Amérique) ;
    3. Encourage les États parties concernés à poursuivre leurs efforts visant à assurer la conservation des biens du patrimoine mondial ;
    4. Rappelant les avantages pour les États parties de faire systématiquement appel à des études d'impact patrimonial (EIPs) et des études d'impact environnemental (EIE) pour examiner les projets de développement, encourage également les États parties à intégrer les processus des EIE/EIP dans la législation, dans les mécanismes de planification et dans les plans de gestion, et réitère sa recommandation aux États parties d'utiliser ces outils dans l'évaluation des projets, y compris l’évaluation des impacts cumulatifs sur la valeur universelle exceptionnelle des biens, le plus tôt possible et avant que toute décision finale ne soit prise ;
    5. Rappelle aux États parties concernés d'informer le Centre du patrimoine mondial, en temps utile de tout projet de développement majeur qui pourrait nuire à la valeur universelle exceptionnelle d'un bien, avant toute décision irréversible, conformément au paragraphe 172 des Orientations.

    En savoir plus sur la décision
    Code : 39 COM 7B.15

    Le Comité du patrimoine mondial,

    1. Ayant examiné le document WHC-15/39.COM/7B.Add,
    2. Rappelant la décision 38 COM 7B.69, adoptée à sa 38e session (Doha, 2014),
    3. Note avec grande inquiétude que les projets de voie ferrée électrifiée est-ouest et de voie rapide Terai-Hulaki, s’ils étaient réalisés, auraient pour conséquence de fragmenter le bien en quatre parties, lesquelles constituent toutes l’habitat d’espèces importantes comme l’éléphant, le rhinocéros, le tigre et le gaur, et augmenteraient le risque de braconnage ;
    4. Demande à l’État partie d’entreprendre une évaluation d’impact environnemental (EIE) du projet de pont suspendu (Balmikiashram-Trivenidham), et de soumettre les EIE des projets de voie ferrée électrifiée est-ouest, de voie rapide Tarai Hulaki et de fibre optique traversant le bien, au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN, et s’assurant que les EIE comprennent une évaluation spécifique des impacts sur la Valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, ainsi qu’une évaluation des impacts cumulés et des tracés alternatifs qui ne traverseraient pas le bien, reconnu pour tous ses critères d’inscription, et conformément à la Note de conseil de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale ;
    5. Demande également à l’État partie de soumettre ces EIE et toute autre précision sur ces projets au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN, conformément au paragraphe 172 des Orientations, et de garantir qu’aucune construction d’infrastructure ne sera autorisée si elle devait avoir un effet négatif sur la VUE du bien ;
    6. Rappelant les deux années récentes (2011 et 2013) marquées par l’absence de braconnage de rhinocéros au sein du bien, demande en outre à l’État partie de fournir des informations actualisées sur l’état du braconnage du rhinocéros et des autres animaux sauvages au sein du bien afin de prouver la réussite pérenne des opérations anti-braconnage ;
    7. Demande par ailleurs à l’État partie d’inviter une mission UICN de suivi réactif sur le bien afin d’examiner les impacts potentiels des aménagements susmentionnés sur sa VUE et de donner des conseils sur des options alternatives d’aménagement d’infrastructures dépourvues d’effet négatif sur la VUE ;
    8. Demande de plus à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2016, un rapport actualisé, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 41e session en 2017.

    En savoir plus sur la décision
    Code : 38 COM 7B.62

    Le Comité du patrimoine mondial,

    1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B.Add,
    2. Rappelant la décision 37 COM 7B.8 adoptée à sa 37e session (Phnom Penh, 2013),
    3. Accueille favorablement les grands progrès accomplis par l’État partie et ses partenaires depuis l’inscription du bien en matière de protection et de gestion, en particulier le renforcement de son cadre juridique, la création d’une autorité en charge de la gestion opérationnelle et d’un système de gestion, et la gestion de la pêche sur le territoire du bien, qui limite l’activité de pêche des communautés locales Imraguen en n’autorisant le recours qu’à des méthodes traditionnelles, ainsi qu’un système efficace de surveillance ;
    4. Prend note de la conclusion de la mission de suivi réactif selon laquelle la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien a jusqu’alors été conservée en grande partie grâce à son isolement mais que la région est le théâtre de rapides évolutions caractérisées par de nombreux projets d’aménagements d’infrastructures ;
    5. Prend note avec inquiétude de l’aménagement en cours de nombreux projets d’infrastructures autour du bien qui pourraient potentiellement avoir des impacts sur sa VUE, et demande à l’État partie de ne pas accorder d’autorisation à des infrastructures sur le territoire ou aux alentours du bien sans avoir préalablement réalisé une évaluation d’impact environnemental (EIE) conforme à « la note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale » , et de garantir que chaque EIE est validée par le Conseil scientifique du bien et soumise au Centre du patrimoine mondial avant que toute décision sur laquelle il serait difficile de revenir ne soit prise, conformément au paragraphe 172 des Orientations;
    6. Exprime sa plus vive préoccupation quant à la route menant à Mamghar qui constitue une grave menace pour l’intégrité du bien et a des impacts sur ses valeurs culturelles, et prie instamment l’État partie de veiller à ce que son utilisation soit limitée afin d’atténuer ses impacts et qu’un système de contrôle d’accès au bien soit mis en place ;
    7. Demande également à l’État partie de garantir que le projet d’EIE du système d’approvisionnement en eau lié à l’extension de la mine de Tasiast est mené à son terme, et ce, afin d’évaluer ses impacts potentiels, et que l’EIE est soumise au Centre du patrimoine mondial avant que toute décision sur laquelle il serait difficile de revenir ne soit prise, conformément au paragraphe 172 des Orientations;
    8. Se félicite de l’absence d’attribution de licences de prospection pétrolière ou minière sur le territoire du bien mais exprime son inquiétude quant aux impacts potentiels de toute exploitation entreprise suite à des travaux de prospection en cours, en particulier dans des zones d’exploration pétrolière proches du bien où des forages de prospection sont entrepris au cours de l’année 2014 ;
    9. Accueille également favorablement l’initiative visant à entreprendre un « diagnostic territorial » afin d’évaluer les impacts cumulatifs sur le bien des différents projets de développement envisagés, et demande en outre à l’État partie d’élaborer, sur la base de cette étude, une vision stratégique pour le développement de la région qui garantisse la conservation de la VUE du bien ;
    10. Demande par ailleurs à l’État partie de mettre en œuvre toutes les autres recommandations de la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN de 2014 et d’en tenir compte dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan de gestion, en particulier de :
      1. Garantir la durabilité du système de surveillance de la pêche, maintenir les restrictions en matière de pêche prévues par la loi et conclure un accord avec toutes les parties prenantes afin de limiter la prise d’espèces de poissons menacées, en particulier les raies et les requins,
      2. Créer un système d’autorisation de résidence afin de garantir que les droits de pêche sont réservés aux populations locales et qu’aucun nouveau village ne se développe dans le parc,
      3. Mettre instamment à jour le plan d’urgence MARPOL afin de garantir qu’un système opérationnel est en place pour faire face à un éventuel déversement de pétrole,
      4. Soumettre à l’Organisation maritime internationale la demande de désignation du banc d’Arguin en tant que Zone maritime particulièrement sensible (Particularly Sensitive Sea Area – PSSA),
      5. Mettre en place un système de gouvernance partagée impliquant toutes les parties prenantes, en réactivant le Conseil du parc, son Conseil scientifique et la procédure de gestion participative et en renforçant la coopération entre le bien et ses partenaires techniques et financiers,
      6. Lier le financement du bien par le fonds fiduciaire à l’efficacité de la gestion du site et à la conservation de sa VUE ;
    11. Demande enfin à l’État partie de soumettre, d’ici le 1er décembre 2015, un rapport actualisé, incluant un résumé exécutif d’une page, sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des recommandations de la mission, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016.

    En savoir plus sur la décision
    Code : 38 COM 7B.69

    Le Comité du patrimoine mondial,

    1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B.Add,
    2. Rappelant la décision 28 COM 15B.11, adoptée à sa 28e session (Suzhou, 2004),
    3. Accueille avec satisfaction le succès dans la lutte contre le braconnage, comme en témoigne l’absence de braconnage de rhinocéros au cours des deux récentes années (2011 et 2013), ainsi que le soutien appuyé des communautés à la conservation du bien tel qu’évoqué dans les medias ;
    4. Note avec inquiétude les projets de voie ferrée électrifiée est-ouest et d’autoroute Tarai Hulaki traversant toutes deux le territoire du bien, la construction de ponts en lien avec le projet autoroutier dans la zone tampon du parc national, dont les medias se sont faits l’écho, et estime que ces projets, s’ils sont mis en œuvre tels que prévus, c’est à dire sur le territoire du bien, représenteraient un danger potentiel évident pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, notamment en raison du morcellement des habitats, des perturbations de la faune et la flore sauvages et d’un risque accru de braconnage et d’autres activités illégales ;
    5. Note avec satisfaction les conseils sollicités par les consultants de l’État partie sur l’application de la note explicative de l’UICN sur les évaluations environnementales et le patrimoine mondial ;
    6. Demande à l’État partie de garantir l’achèvement des évaluations d’impact environnemental (EIE) des deux projets en conformité avec la note explicative de l’UICN, assorties d’une évaluation des impacts cumulatifs et des tracés alternatifs ne traversant pas le territoire du bien, et demande également à l’État partie de soumettre ces EIE et tous les détails complémentaires sur les projets au Centre du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 172 des Orientations;
    7. Demande en outre à l’État partie de suspendre toute construction d’infrastructures qui pourrait nuire à la viabilité des tracés alternatifs évitant la traversée du territoire du bien jusqu’à l’achèvement des EIE des deux projets ;
    8. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015, un rapport, incluant un résumé d’une page, sur l’état de conservation du bien, sur l’état d’avancement des projets d’infrastructures ci-dessus présentés et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015.

    En savoir plus sur la décision
    Code : 36 COM 7B.8

    Le Comité du patrimoine mondial,

    1.   Ayant examiné le document WHC-12/36.COM/7B.Add,

    2.   Rappelant la décision 35 COM 7B.10, adoptée lors de sa 35e session (UNESCO, 2011),

    3.   Accueille favorablement les premiers résultats positifs du plan pour la Barrière et des mesures associées visant à traiter d’importants impacts à long terme sur le bien dus à la qualité médiocre de l’eau, et demande à l’État partie, en collaboration avec ses partenaires, de maintenir et d’augmenter en cas de nécessité les investissements financiers et de soutenir la tendance positive au-delà de 2013 ;

    4.   Prend note des conclusions de la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/IUCN entreprise sur le bien en mars 2012, et demande également à l’État partie de prendre en compte les recommandations de la mission dans la protection et la gestion futures du bien ;

    5.   Note avec beaucoup d’inquiétude l’important impact potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle du bien résultant de l’ampleur sans précédent du développement côtier actuellement proposé à l’intérieur de bien et affectant celui-ci, et demande en outre à l’État partie de ne pas permettre de nouvel aménagement portuaire ou ses infrastructures associées en dehors des importantes zones portuaires existantes et établies de long date dans les limites ou le voisinage du bien et de s’assurer qu’un aménagement n’est pas permis s’il est susceptible d’avoir un impact individuel ou cumulé sur la valeur universelle exceptionnelle du bien ;

    6.   Demande par ailleurs à l’État partie de terminer l’évaluation stratégique et le plan à long terme en résultant pour le développement durable du bien pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015, et de s’assurer que l’évaluation et le plan à long terme sont faits par rapport à un certain nombre de critères de réussite, traitent pleinement les impacts directs, indirects et cumulés sur le récif et aboutissent à des mesures concrètes pour garantir la conservation générale de la valeur universelle exceptionnelle ; 

    7.   Prie instamment l’État partie d’établir la valeur universelle exceptionnelle du bien en tant qu’élément central et bien défini au sein du système de protection et de gestion du bien, et d’inclure une évaluation explicite de la valeur universelle exceptionnelle dans les futurs rapports sur les perspectives de la Grande Barrière ; 

    8.   Recommande à l’État partie, en collaboration avec ses partenaires, de soutenir et d’accroître ses efforts et ressources disponibles en vue de la conservation du bien, et d’élaborer et adopter des cibles scientifiquement justifiées et clairement définies pour améliorer son état de conservation et renforcer sa résilience, et de s’assurer que les plans, politiques et propositions d’aménagement affectant le bien montrent qu’ils apportent une contribution positive pour atteindre ces cibles et un bénéfice net général pour la protection de la valeur universelle exceptionnelle ;

    9.   Demande de plus à l’État partie d’entreprendre une étude indépendante sur les dispositions relatives à la gestion du port de Gladstone, qui débouchera sur l’optimisation du développement et de l’exploitation du port de Gladstone et sur l’île de Curtis, en conformité avec les normes internationales les plus élevées en matière de règle de l’art, à la mesure du statut de bien emblématique du patrimoine mondial ;

    10.  Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2013, un rapport mis à jour sur l’état de conservation du bien, y compris sur la mise en œuvre des actions exposées brièvement ci-dessus et dans le rapport de la mission, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 37e session en 2013, en vue d’envisager, en l’absence de progrès substantiel, l’inscription possible du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;  

    11.  Décide d’examiner également un rapport de l’État partie à venir sur l’état de conservation du bien, les conclusions du second rapport sur les perspectives de la Grande Barrière, et les résultats anticipés de l’évaluation stratégique, une fois achevée, et du plan associé à long terme pour une développement durable à sa 39e session en 2015.

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    Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.

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