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Sanctuaire de l'oryx arabe

Oman
Facteurs affectant le bien en 2007*
  • Activités illégales
  • Pétrole/gaz
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Élevage de bétail / pacage d’animaux domestiques
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents

a) Braconnage ; 

b) Prospection pétrolière et gazière ; 

c) Surpâturage du cheptel domestique ;

d) Délimitation des limites du bien, gestion prévisionnelle et régime de gestion. 

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2007
Demandes approuvées : 3 (de 1994-2003)
Montant total approuvé : 95 000 dollars E.U.
2003 Capacity Building for Staff and Rangers to manage the ... (Approuvé)   40 000 dollars E.U.
1998 Regional Capacity-Building Training Workshop for the ... (Approuvé)   40 000 dollars E.U.
1994 Preparation of a management plan for the Arabian Oryx ... (Approuvé)   15 000 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2007**

Mission de l’UICN en 2000 ; mission UICN/Centre du patrimoine mondial en 2007

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2007

Selon la demande du Comité à sa 30e session (Vilnius, 2006) une mission commune de suivi Centre du patrimoine mondial/UICN a visité le bien du 21 au 25 janvier 2007, en passant deux jours sur le terrain. Le rapport de mission complet est disponible sur le site Internet du Centre du patrimoine mondial. En outre, l’État partie a adressé un rapport qui a été reçu par le Centre du patrimoine mondial le 14 mars 2007.

La mission a constaté les efforts déployés par l’État partie et son engagement depuis 1996 pour développer la capacité et les ressources disponibles afin de faire face aux activités illégales dans le périmètre du bien. Toutefois, d’autres problèmes portent sérieusement préjudice à l’intégrité de ce bien et aux valeurs qui ont justifié son inscription sur la Liste du patrimoine mondial, notamment :

a) Les limites du bien :

Le 12 décembre 2006, l’État partie a envoyé au Centre du patrimoine mondial un projet de carte des nouvelles limites du Sanctuaire de l’oryx arabe (SOA), conformément aux demandes formulées dans de précédentes décisions du Comité. La carte et la lettre d’accompagnement faisaient état d’une nouvelle aire globalement protégée du SOA, constituée d’une zone tampon de 10 503 km2 (où l’extraction d’hydrocarbures serait autorisée) entourant la nouvelle zone centrale proposée nouvellement définie et le bien du patrimoine mondial de 2 824 km2 (où l’extraction d’hydrocarbures ne serait pas autorisée). Ces nouvelles limites représenteraient une réduction très importante (90 %) de la surface actuellement inscrite du bien (27 500 km2), tout en maintenant une zone tampon non négligeable, partiellement consacrée à la protection de la biodiversité, mais où seraient autorisées d’autres utilisations interdites dans l’enceinte du bien du patrimoine mondial. La réduction de la taille et la modification du caractère du bien pour en faire une zone tampon autorisant des utilisations interdites sur un site du patrimoine mondial ne seraient pas compatibles avec la préservation de la faune sauvage.

La mission a été informée que les nouvelles limites finales et légales du bien seraient en fait officiellement définies par un Décret royal qui devait être très bientôt adopté. Toutefois, la nature exacte du décret n’a pas été communiquée à la mission, ce qui n’a pas permis de l’évaluer par rapport aux exigences de la Convention du patrimoine mondial et des Orientations. Le Décret royal n° 11/2007 est entré en vigueur le 28 janvier 2007 – trois jours après le départ de la mission d’Oman – et il a été officiellement communiqué au Centre du patrimoine mondial le 14 mars. Il réduit la surface du SOA à 2 824 km², et définit officiellement ces nouvelles limites comme étant celles du bien du patrimoine mondial. Il n’est pas fait mention d’une zone tampon comme cela était proposé dans le projet de carte adressé au Centre du patrimoine mondial. Il convient de souligner que la procédure suivie par l’État partie contrevient aux Orientations, qui exigent que le Comité étudie et approuve tout projet de modification des limites avant qu’il devienne effectif, en se fondant sur une étude de l’UICN évaluant comment les modifications proposées pourraient porter atteinte à la valeur universelle exceptionnelle (VUE) et à l’intégrité du bien. Toute modification importante des limites exige notamment que l’État partie soumette une nouvelle proposition d’inscription pour considération par le Comité, selon le processus normal de proposition d’inscription (paragraphe 165 des Orientations).

Actuellement, la totalité de l’aire de 27 500 km2 continue à constituer un bien du patrimoine mondial, tel qu’inscrit par le Comité, alors que, selon la loi omanaise, le SOA n’est plus maintenant qu’une aire de 2 824 km2 alors que les terres précédemment considérées comme partie intégrante du bien du patrimoine mondial du SOA ne sont plus placées sous un régime particulier de protection et peuvent servir à d’autres utilisations.

Les nouvelles limites du SOA coïncident tout à fait avec les limites des concessions pétrolières voisines. Ni l’UICN ni le Centre du patrimoine mondial n’ont reçu aucune preuve indiquant que la redéfinition des limites tient compte d’importantes d’exigences en matière d’écologie, d’espèces ou de gestion d’aire protégée comme cela était le cas dans le dossier initial de proposition d’inscription du bien, classé sur la Liste du patrimoine mondial en 1994. Une réduction aussi drastique de la surface du bien ne garantit plus la préservation des valeurs justifiant l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial et soulève aussi des questions préoccupantes concernant le maintien de l’intégrité du bien, et par conséquent la possibilité d’un retrait de la Liste du patrimoine mondial.

b) La situation et la gestion de l’oryx arabe et d’autres espèces caractéristiques essentielles :

La mission a constaté une tendance générale au déclin de la situation d’espèces caractéristiques essentielles – dont l’oryx arabe, la gazelle d’Arabie et l’outarde houbara – à l’exception du bouquetin de Nubie. Les causes principales semblent dues à la fois à une diminution de la disponibilité des sources de nourriture en raison d’une mauvaise régénération causée par une circulation hors route intense (le SOA est extrêmement plat et presque entièrement accessible par des véhicules tout-terrain, ce qui entraîne un passage assez intense, comme le montrent les nombreuses traces de pneus dans tous les secteurs visités par l’équipe) ; la compétition des chameaux domestiques et des troupeaux de chèvres pour les sources de nourriture, et le braconnage permanent sur le site, notamment de la gazelle d’Arabie, de l’oryx arabe (au profit de collectionneurs d’animaux vivants dans toute la péninsule) et de l’outarde houbara tout au long de son grand parcours migratoire. Le Centre a été ultérieurement informé du projet d’accord sur la protection de l’outarde houbara asiatique – établi par les États de l’aire de répartition de cette espèce, sous les auspices de la Convention sur les espèces migratrices – qui n’est toujours pas ratifié depuis plusieurs années. La mission a été informée qu’une surveillance aérienne allait être bientôt mise en place dans la région pour lutter contre le braconnage, et que l’accord à l’étude entre Oman et des États voisins sur des questions environnementales, et notamment sur le trafic de l’oryx arabe, était une question interne et qu’elle n’aurait donc pas plus de détails.

Les plus récents résultats du suivi de l’oryx arabe montrent une population totale de 65 animaux à l’état sauvage mais il n’existe qu’un seul troupeau sauvage reproducteur composé de 4 femelles et 4 mâles. Cette situation contraste tout à fait avec la situation lors de l’inscription, lorsque la population d’oryx arabes sauvages comptait 450 animaux.

Compte tenu du peu de protection accordée, du très petit nombre de femelles en âge de se reproduire, de la pression intense de broutage exercée par le cheptel domestique, et de la menace permanente de braconnage, il y a une forte probabilité d’extinction à moyen terme de cette population sauvage isolée d’oryx arabes. Il convient de noter que le Projet de l’Oryx arabe maintient une population d’environ 250 oryx arabes – des femelles, pour la plupart –, dans un enclos bien gardé de 2 km2, au centre du SOA.

c) La gestion du bien et les problèmes institutionnels :

Nombre de problèmes de gestion ayant une incidence sur le bien, notés dans le rapport de mission de 2000, perdurent ou ont augmenté. Citons notamment l’infrastructure de peuplement en rapide évolution le long des principaux réseaux routiers à l’intérieur des limites actuelles du SOA, les preuves d’une forte pression de broutage exercée par le cheptel domestique, et les nombreux impacts dans tout le SOA causé par l’utilisation de véhicules tout-terrain. Ces aspects sont à la fois révélateurs des réalités socio-économiques et du développement en évolution rapide dans le pays, et symptomatiques de l’urgente nécessité de se préoccuper de ces changements dans un cadre de gestion prévisionnelle et adaptative qui fasse participer les différentes instances et les communautés locales vivant sur place.

La gestion du bien relève théoriquement de la responsabilité du Ministère des Municipalités rurales, de l’Environnement et de l’Eau. Il s’avère toutefois que ce Ministère n’a pas fixé de priorité pour permettre à l’aire protégée de remplir sa mission, ce qui fait qu’il ne peut détacher aucun personnel sur le site ni en contrôler efficacement les activités. D’autre part, le Projet Oryx arabe, placé sous la juridiction du Diwan de la Cour royale d’Oman, qui était initialement centré sur la reproduction en captivité et la réintroduction de l’oryx arabe dans la nature, a bénéficié d’un soutien fort et de longue durée du Diwan et de bailleurs de fonds extérieurs. Au cours du temps, le Projet a développé sa gamme d’activités pour inclure des questions de gestion plus générales et il dispose actuellement d’un personnel de plus de 50 personnes et d’une importante flotte de véhicules.

Le plan de gestion 2000-2005 n’a jamais été officiellement approuvé et reste en grande partie à mettre en œuvre. Il n’y a pas actuellement de plan de gestion en application. Un moratoire quinquennal auto-imposé sur la prospection pétrolière et le forage est arrivé à échéance.

d) Le retrait de la Liste du patrimoine mondial :

La mission a été informée que les activités de prospection pétrolière et gazière devaient commencer de manière imminente sur des terres juste à l’extérieur des limites récemment proposées (2 824 km2), mais dans le périmètre du bien (27 500 km2) tel qu’inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en 1994. La mission a informé les représentants de l’État partie que les limites initiales de 1994 restent les seules limites officielles reconnues par le Comité. Elle a ajouté que toute activité incompatible menée à l’intérieur de ces limites initiales serait considérée comme une violation de la Convention et des Orientations associés. Le Centre du patrimoine mondial a poursuivi dans la même voie par lettre officielle envoyée le 22 mars 2007.

Le Centre a reçu une réponse de l’État partie le 12 avril 2007, invitant le Comité à retirer le bien de la Liste du patrimoine mondial lors de sa 31e session, et s’engageant à protéger l’oryx arabe et à assurer la viabilité de la réserve naturelle. De plus, l’État partie déclare dans ce courrier qu’une fois que les nouvelles limites (y compris la zone tampon) seront fixées et que le plan de gestion sera établi, une nouvelle proposition d’inscription pourra être présentée, si cela est acceptable.

Décisions adoptées par le Comité en 2007
31 COM 7B.11
Etat de conservation de biens inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial - Sanctuaire de l’oryx arabe

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC 07/31.COM/7B,

2. Rappelant la décision 30 COM 7B.10, adoptée à sa 30e session (Vilnius, 2006),

3. Rappelant que, selon l'article 6.1 de la Convention, les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial constituent le patrimoine mondial dont la protection est le devoir de la communauté internationale tout entière et rappelant aussi qu'il également du devoir de la communauté internationale d'aider et de coopérer avec les États parties dans leurs efforts pour conserver ce patrimoine,

4. Rappelant que les États parties ont l'obligation, selon la Convention, de protéger et de conserver le patrimoine mondial, culturel et naturel, situé sur leur territoire, notamment pour veiller à ce que des mesures efficaces et concrètes soient prises pour la protection et la conservation de ce patrimoine,

5. Rappelant en outre les résultats du vote par lequel le Comité a décidé de ne pas retirer le Sanctuaire de l'oryx arabe de la Liste du patrimoine mondial,

6. Constatant avec inquiétude que malgré plusieurs années d'efforts intensifs, la population d'oryx arabes à l'état sauvage dans le périmètre du bien décline sérieusement et que sa viabilité future est incertaine,

7. Constatant également que la plupart des recommandations de la mission de suivi de 2000 et de précédentes décisions du Comité, notamment la décision 30 COM 7B.10, n'ont pas été mises en oeuvre,

8. Note avec un vif regret que l'État partie a manqué à ses obligations définies par la Convention, notamment à l'obligation de protéger et de conserver le bien du patrimoine mondial du Sanctuaire de l'oryx arabe;

9. Regrette que l'État partie ait entrepris de réduire sensiblement la taille du Sanctuaire de l'oryx arabe, en contrevenant aux dispositions du paragraphe 165 des Orientations, faisant de ce fait disparaître la valeur universelle exceptionnelle et l'intégrité du bien;

10. Regrette que les demandes insistantes du Comité du patrimoine mondial n'aient pu suffire à garantir la protection du bien;

11. Regrette en outre que l'État partie cherche à poursuivre des activités de prospection pétrolière à l'intérieur des limites initiales du bien telles que reconnues par le Comité, ce qui contribue à la perte de la valeur universelle exceptionnelle;

12. Conclut avec regret que, ayant de nouveau consulté l'UICN et été convaincu qu'à la suite de la réduction de la taille du Sanctuaire en application de la législation omanaise, le bien s'est dégradé au point de perdre sa valeur universelle exceptionnelle et son intégrité;

13. Décide de retirer le Sanctuaire de l'oryx arabe (Oman) de la Liste du patrimoine mondial.

Projet de décision : 31 COM 7B.11

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC 07/31.COM/7B,

2. Rappelant la décision 30 COM 7B.10, adoptée à sa 30e session (Vilnius, 2006),

3. Constate avec inquiétude que malgré plusieurs années d’efforts intensifs, il n’existe pas actuellement de population viable d’oryx arabes à l’état sauvage dans le périmètre du bien ;

4. Constate également que la plupart des recommandations de la mission de suivi de 2000 et des décisions antérieures du Comité, notamment la décision 30 COM 7B.10, n’ont pas été appliquées ;

5. Regrette que l’État partie ait entrepris de réduire sensiblement la taille du Sanctuaire de l’oryx arabe, en contrevenant aux dispositions du paragraphe 165 des Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, compromettant ainsi sérieusement la valeur universelle exceptionnelle et l’intégrité du bien ;

6. Regrette en outre que l’État partie cherche à poursuivre des activités de prospection pétrolière à l’intérieur des limites initiales du bien tel que le Comité continue à le reconnaître ;

7. Conclut que l’aire protégée a été drastiquement réduite, que le bien s’est dégradé au point d’avoir perdu sa valeur universelle exceptionnelle et son intégrité, et que l’État partie ne peut assurer la conservation du bien selon les termes de l’article 4 de la Convention du patrimoine mondial ;

8. Décide de retirer le Sanctuaire de l’oryx arabe (Oman) de la Liste du patrimoine mondial.

Année du rapport : 2007
Oman
Date d'inscription : 1994
Catégorie : Naturel
Critères : (x)
Documents examinés par le Comité
arrow_circle_right 31COM (2007)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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