Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x

Chaussée des Géants et sa côte

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Facteurs affectant le bien en 2016*
  • Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs
  • Pétrole/gaz
  • Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Habitats et développement ; vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs : aménagement d’un terrain de golf
  • Utilisation de ressources matérielles ; pétrole/gaz : licence d’exploration pétrolière accordée sur un territoire qui empiète sur les limites du bien
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2016
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2016**

Février 2003 : mission de suivi réactif conjoint Centre du patrimoine mondial/UICN ; février 2013 : mission de conseil de l’UICN 

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2016

L’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation le 26 novembre 2015, disponible à https://whc.unesco.org/fr/list/369/documents/. L’État partie a également soumis une proposition de modification mineure des limites, qui sera examinée par le Comité en vertu du point 8B de l’ordre du jour. L’État partie  fournit des informations sur le travail accompli sur les points soulevés par le Comité à sa 38e session comme suit :

  • Il est rappelé que le projet d’aménagement d’un terrain de golf a pleinement tenu compte de ses potentiels impacts négatifs sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien et qu’il a été conclu qu’il n’y aura pas d’impacts de cet ordre, ce qui a été confirmé par la Haute Cour d’Irlande du Nord ;
  • Les terres concernées par le projet d’aménagement d’un terrain de golf ont été vendues à un nouveau propriétaire mais l’État partie n’a reçu aucune indication sur les activités de construction, de même qu’il n’a reçu aucune modification ni variante au projet existant. Si les travaux d’aménagement ne commencent pas, l’autorisation sera caduque le 29 mars 2017 ;
  • En octobre 2015, Rathlin Energy Limited a annoncé mettre fin à la licence d’exploration pétrolière qui empiétait sur les limites du bien.

L’État partie est également en train d’examiner une proposition d’extension modifiée aux fins d’inclure un édifice classé dans le « Distinctive Landscape Setting » (cadre paysager spécifique) du bien mais pense que des impacts sur la VUE seront peu probables.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2016

Il est recommandé que le Comité accueille favorablement l’intention de l’État partie de le prévenir si le nouveau propriétaire des terres concernées par le projet d’aménagement d’un terrain de golf soumet un quelconque projet d’aménagement susceptible d’affecter la VUE du bien. Le fait que l’État partie réaffirme que l’actuel contenu n’aura aucun impact sur la VUE du bien est noté. Toutefois, il est proposé au Comité de rappeler que le projet, tel qu’initialement exposé et autorisé, demeure préoccupant quant à son impact. Il est également recommandé que le Comité prie l’État partie de garantir que toute nouvelle proposition soumise par le nouveau propriétaire foncier fasse l’objet d’une évaluation en termes d’impacts potentiels sur la VUE du bien, conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale.

Il est noté que la licence d’exploration pétrolière a été abandonnée par son titulaire, Rathlin Energy Limited, pour la zone qui empiétait sur les limites du bien et qu’aucuns travaux d’exploration n’ont été conduits ni envisagés au sein du bien ni dans ses alentours. Il est reconnu que l’État partie prendra en compte les Orientations lorsqu’il accordera de futurs permis. Tandis que cela est favorablement accueilli, il est estimé que des mesures plus strictes devraient être assurées pour prévenir à l’avenir l’octroi de licences sur des zones empiétant sur le bien du patrimoine mondial.

Il est recommandé que le Comité demande à l’État partie de tenir le Centre du patrimoine mondial et l’UICN informés des progrès accomplis.

Décisions adoptées par le Comité en 2016
40 COM 7B.102
Chaussée des Géants et sa côte (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) (N 369)
Le Comité du patrimoine mondial,
  1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 38 COM 7B.80, adoptée à sa 38e session (Doha, 2014),
  3. Note les informations actualisées concernant le projet d’aménagement d’un terrain de golf susceptible d’affecter le bien, demande à l’État partie de veiller à ce que le Centre du patrimoine mondial soit informé si des aménagements commencent à être mis en œuvre et accueille favorablement l’intention de l’État partie de prévenir le Comité de toute soumission de nouveau projet ;
  4. Prie instamment l’État partie de veiller à ce que tout nouveau projet soumis par le nouveau propriétaire foncier soit évalué en termes d’impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale ;
  5. Note également que Rathlin Energy Limited a mis un terme à la licence d’exploration pétrolière qui empiétait sur les limites du bien et reconnaît que l’État partie appliquera le paragraphe 172 des Orientations lorsqu’il envisagera de futures licences ;
  6. Réitère sa position selon laquelle toute exploration et exploitation gazière et pétrolière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial, position soutenue par les engagements des chefs de file de l’industrie tels que Shell et Total de ne pas entreprendre de telles activités au sein de biens du patrimoine mondial, et demande également à l’État partie de veiller à ce que ces activités ne soient pas autorisées au sein de biens du patrimoine mondial ou, si elles ont lieu à l’extérieur d’un bien du patrimoine mondial, n’affectent pas de manière préjudiciable sa VUE ;
  7. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2017, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points qui précèdent.
40 COM 8B.35
Examen des modifications mineures des limites de biens naturels déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial
Le Comité du patrimoine mondial,
  1. Ayant examiné les documents WHC/16/40.COM/8B.Add et WHC/16/40.COM/INF.8B2.Add,
  2. Rappelant la Décision 38 COM 7B.80adoptée à sa 38e session (Doha, 2014),
  3. Approuve la modification mineure des limites de la Chaussée des Géants et sa côte, Royaume-Uni.
Projet de décision : 40 COM 7B.102

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 38 COM 7B.80, adoptée à sa 38e session (Doha, 2014),
  3. Note les informations actualisées concernant le projet d’aménagement d’un terrain de golf susceptible d’affecter le bien, demande à l’État partie de veiller à ce que le Centre du patrimoine mondial soit informé si des aménagements commencent à être mis en œuvre et accueille favorablement l’intention de l’État partie de prévenir le Comité de toute soumission de nouveau projet ;
  4. Prie instamment l’État partie de veiller à ce que tout nouveau projet soumis par le nouveau propriétaire foncier soit évalué en termes d’impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale ;
  5. Note également que Rathlin Energy Limited a mis un terme à la licence d’exploration pétrolière qui empiétait sur les limites du bien et reconnaît que l’État partie appliquera le Paragraphe 172 des Orientations lorsqu’il envisagera de futures licences ;
  6. Réitère sa position selon laquelle toute exploration et exploitation gazière et pétrolière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial, position soutenue par les engagements des chefs de file de l’industrie tels que Shell et Total de ne pas entreprendre de telles activités au sein de biens du patrimoine mondial, et demande également à l’État partie de veiller à ce que ces activités ne soient pas autorisées au sein de biens du patrimoine mondial ou, si elles ont lieu à l’extérieur d’un bien du patrimoine mondial, n’affectent pas de manière préjudiciable sa VUE ;
  7. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2017, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points qui précèdent.
Année du rapport : 2016
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Date d'inscription : 1986
Catégorie : Naturel
Critères : (vii)(viii)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2015) .pdf
arrow_circle_right 40COM (2016)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


top