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Que se passerait-il si un siège alloué restait vacant parce qu'un groupe électoral présente moins de candidats que le nombre de sièges auxquels il a droit ?

Pour ce qui est du nombre de candidatures présentées par un groupe électoral, il convient de rappeler la Résolution 1 EXT.GA 3 portant sur la révision du règlement intérieur de l’Assemblée Générale (en 2014), et par laquelle l’Assemblée générale des États parties à la Convention « réitér[ait] sa demande expresse aux Etats parties et aux groupes électoraux de fournir un nombre suffisant de candidats pour chaque siège à chacun des scrutins afin d’assurer un véritable choix à chaque élection. »

Malgré tout, dans l’hypothèse où un groupe électoral présenterait moins de candidatures que de sièges alloués à ce groupe, il conviendrait alors d’informer l’Assemblée générale au début de la session, et avant que les élections ne débutent, afin que cette dernière prenne une décision concernant le(s) siège(s) qui resterait(ent) vacant(s) : allocation au sein des sièges ouverts, allocation à un autre groupe électoral, etc. En effet, l’article 14.1.e) du Règlement intérieur précise que que « [d]ans le cas où la formule susmentionnée [note : formule décrivant la distribution des sièges au sein des groupes électoraux] ne peut être mise en application, un accord exceptionnel pourrait être conclu afin de s’adapter à ces circonstances particulières. » En tout état de cause, le(s) siège(s) restant vacant(s) devra(ont) être pourvu(s) lors de cette même session et non lors des élections suivantes, le Comité devant être constitué de 21 membres.

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