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Décision 36 COM 7B.29
Parc national d’Iguaçu (Brésil) (N 355)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.   Ayant examiné le document WHC-12/36.COM/7B.Add,

2.   Rappelant la décision 34 COM 7B.31, adoptée à sa 34e session (Brasilia, 2010) et rappelant les recommandations du rapport de la mission de suivi réactif de 2008;

3.   Regrette que peu de progrès aient été accomplis dans la formalisation et l’exécution de la coopération transfrontalière avec le bien du patrimoine mondial voisin du parc national d’Iguazú en Argentine, même s’il a été informé par l’État partie à sa 34e session que la signature d’un tel accord était imminente;

4.   Réitère sa demande à l’État partie du Brésil, en coopération avec l’État partie d’Argentine, de formaliser la coopération transfrontalière au moyen d’instruments internationaux appropriés, en vertu desquels la coopération relative au site peut être structurée, mise en œuvre et suivie;

5.   Note avec une grande inquiétude que le projet de barrage hydroélectrique de Baixo Iguaçu et la réouverture de la route Estrada do Colono qui traverse le bien semblent de nouveau activement envisagés, et rappelle à l’État partie que, conformément au paragraphe 172 des Orientations, toute intention d’entreprendre ou autoriser des travaux d’aménagement susceptibles d’avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien doit être communiquée au Centre du patrimoine mondial;

6.   Prie l’État partie de s’engager de manière permanente à ne pas autoriser la construction du projet de barrage hydroélectrique de Baixo Iguaçu, ni de tout autre projet hydroélectrique susceptibles d’avoir un impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle du bien;

7.   Note également les préoccupations exprimées par l’État partie d’Argentine sur les menaces naissantes causées par la présence d’espèces allogènes dans le bien du côté argentin, et demande aux États parties du Brésil et d’Argentine de s’engager dans un effort concerté pour veiller à ce que cette question reçoive le niveau approprié d’attention gestionnaire;

8.   Demande également à l’État partie de garantir la création d’un corps de gardes qualifiés spécifiquement formés aux problèmes de conservation pour traiter les défis de gestion auxquels le bien est actuellement confronté;

9.   Demande en outre à l’État partie, en coopération avec l’État partie d’Argentine, de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014, un rapport conjoint unique sur l’état de conservation du bien, accordant une attention spéciale aux avancements réalisés en matière de coopération, ainsi que sur les progrès accomplis dans la création d’un corps de gardes professionnels permanent, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014. 

Code de la Décision
36 COM 7B.29
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2012
Rapports sur l'état de conservation
2012 Parc national d'Iguaçu
Documents
WHC-12/36.COM/19
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012)
Contexte de la Décision
WHC-12/36.COM/7B.Add
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