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Décision 45 COM 7B.40
Gebel Barkal et les sites de la région napatéenne (Soudan) (C 1073)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 44 COM 7B.17, adoptée à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Exprime sa profonde inquiétude vis-à-vis du conflit armé qui a éclaté en avril 2023 et l'instabilité qui s’ensuit, qui a eu un impact sur les communautés et tous les secteurs de la société, et qui pourrait affecter davantage les capacités de gestion au niveau du bien, et demande à toutes les parties impliquées dans le conflit de s'abstenir de toute action susceptible de causer des dommages au bien ;
  4. Félicite l’État partie pour ses efforts visant à mettre en œuvre certaines de ses décisions et les recommandations de la mission de 2019, malgré des difficultés importantes, et avant le récent conflit de 2023 ;
  5. Continue d’exprimer sa grande préoccupation face à l’état de conservation général du bien qui est sérieusement menacé par des niveaux alarmants de dégradation du tissu en raison de facteurs environnementaux, notamment d’importantes pluies et des menaces d’inondation, l’absence de contrôles adéquats, le manque d’entretien approprié, l’insuffisance des installations muséales et d’entreposage, l’absence de planification de la gestion, l’inefficacité de la coordination des missions archéologiques, l’absence d’une stratégie intégrée de la conservation des éléments archéologiques nouvellement mis au jour, l’empiétement urbain et les projets de développement, qui ont tous un impact négatif sur les attributs qui soutiennent la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ;
  6. Accueille favorablement les travaux entrepris pour l’élaboration d’un plan d’action global quinquennal, comme recommandé par la mission de suivi réactif de 2019, afin de traiter les questions de structure de gestion, d'instruments juridiques, d'inventaires, de documentation, de conservation, de restauration, de développement, de participation des communautés et de gestion du tourisme ;
  7. Demande à l’État partie d’accorder une grande priorité à la conservation de sites de fouilles déjà existants ou actuels et d’assurer qu’aucune nouvelle fouille archéologique n’est opérée, à moins qu’une approche holistique n’y soit prise en considération, avec la conservation comme priorité, et encourage les missions archéologiques internationales à assister les travaux de conservation nécessaires, lorsque les conditions le permettront ;
  8. Note que des mesures urgentes sont nécessaires dans le bien pour inverser l’évolution alarmante de la détérioration, et demande également à l’État partie de mettre en œuvre de toute urgence toutes les recommandations de la mission de suivi réactif de 2019 et de la mission de 2020 du Fonds d'urgence pour le patrimoine de l’UNESCO, lorsque cela sera possible ;
  9. Rappelle à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives, des informations détaillées sur tous les travaux futurs susceptibles d'affecter la VUE du bien, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
  10. Prie également instamment l’État partie de poursuivre, de toute urgence, ses efforts concernant la définition des limites du bien, et rappelle également à l’État partie de soumettre une demande de modification mineure des limites, avec les délimitations de la zone tampon du bien, conformément au paragraphe 164 des Orientations ;
  11. Appelle la communauté internationale à continuer de soutenir les travaux urgents de protection et de gestion par une assistance financière et technique ;
  12. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2024, un rapport sur l’état de conservation du bien et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations ci-dessus mentionnées, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session, considérant que les besoins urgents de ce bien en matière de conservation nécessitent une large mobilisation pour préserver sa valeur universelle exceptionnelle, y compris une possible inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B.Add
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