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Décision 45 COM 7B.32
Région de Laponie (Suède) (C/N 774)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B,
  2. Rappelant la décision CONF 201 VIII.B, adoptée à sa 20e session (Mérida, 1996), par laquelle le Comité « a recommandé aux autorités suédoises de poursuivre leur travail avec le peuple saami », et la décision 37 COM 7 (partie III), adoptée à sa 37e session (Phnom Penh, 2013), qui prie instamment tous les États parties et les principaux chefs de file de l’industrie de respecter le principe de « zones interdites » du Conseil international des mines et métaux en ne permettant aucune activité d’extraction sur le territoire des biens du patrimoine mondial et en faisant tout leur possible pour garantir que les compagnies d’extraction implantées sur leur territoire ne causent aucun dommage aux biens du patrimoine mondial, conformément à l’article 6 de la Convention,
  3. Exprime ses plus vives préoccupations quant à l’approbation par l’État partie d’une concession d’exploitation pour le projet minier de Kallak, à proximité du bien, qui pourrait potentiellement avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien qui dépend des pratiques culturelles d’élevage des rennes, pratiques importantes pour l’intégrité et l’authenticité du bien et des attributs qui sous-tendent les critères (iii) et (v) ;
  4. Note les préoccupations exprimées par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable quant au défaut d’obtention d’un consentement libre, préalable et éclairé par les Saamis pour ce projet, et aux menaces pesant sur les droits des Saamis en tant que peuple autochtone et sur la protection de leurs droits environnementaux et de leurs droits au patrimoine culturel, et prie instamment l’État partie de :
    1. veiller à ce que la pratique de l’élevage de rennes au-delà des limites du bien et en lien direct avec l’élevage de rennes dans les limites du bien soit protégée de manière adéquate,
    2. veiller à ce que tout nouvel examen du projet minier de Kallak garantisse l’obtention du consentement libre, préalable et éclairé du peuple autochtone saami, conformément aux obligations juridiques internationales, notamment en vertu de la Convention ;
  5. Considère que l’évaluation d’impact approfondie (EIA) de 2017 commandée par la société minière, sur laquelle repose l’approbation de la concession d’exploitation délivrée par l’État partie en mars 2022, n’évalue pas de manière adéquate les impacts potentiels du projet proposé sur la VUE du bien, et regrette vivement que la concession d’exploitation ait été accordée avant que l’évaluation ne soit révisée pour traiter les questions soulevées dans l’étude technique conjointe ICOMOS/UICN de l’EIA, réalisée en 2021 ;
  6. Note, dans les conditions liées à la concession, l’exigence d’une révision de l’EIA avant une demande de permis d’exploitation minière dans la zone de la concession, et demande à l’État partie de s’assurer qu’une EIA intégrée révisée est réalisée pour évaluer les impacts potentiels sur la VUE du bien, conformément au Guide et boîte à outils pour l’évaluation d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, en se référant spécifiquement à la déclaration de VUE du bien et aux attributs qui la soutiennent, et de soumettre l’évaluation au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives, avant de prendre toute décision relative à la délivrance éventuelle d’un permis d’exploitation minière ;
  7. Demande en outre à l’État partie d’inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/UICN à se rendre sur le territoire du bien afin de déterminer l’état actuel du bien ainsi que la nature et l’étendue des menaces qui pèsent sur le bien, de dispenser des conseils sur le processus de révision de l’EIA, y compris sur l’efficacité des critères définis pour l’évaluation des impacts potentiels du projet d’exploitation minière et des activités annexes, et de proposer des mesures pour faciliter la conservation des attributs qui soutiennent la VUE du bien ;
  8. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session.
Code de la Décision
45 COM 7B.32
États Parties 1
Année
2023
Rapports sur l'état de conservation
2023 Région de Laponie
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B
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