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Décision 45 COM 7B.20
Forêts de hêtres anciennes et primitives des Carpates et d'autres régions d'Europe (N 1133quater)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add.2,
  2. Rappelant les décisions 37 COM 7B.26, 38 COM 7B.75, 39 COM 7B.19, 41 COM 7B.4, 41 COM 8B.7, 42 COM 7B.71, 43 COM 7B.13, 44 COM 7B.99 et 44 COM 8B.32, adoptées à ses 37e (Phnom Penh, 2013), 38e (Doha, 2014), 39e (Bonn, 2015), 41e (Cracovie, 2017), 42e (Manama, 2018), 43e (Bakou, 2019) sessions et à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021) respectivement,
  3. Note avec satisfaction qu’à la suite de décisions pertinentes, de la mission conjointe de suivi réactif de 2014, de la mission de conseil conjointe de 2018 et de la modification des limites des composantes en Slovaquie approuvée lors de sa 44e session élargie, le régime de protection des composantes slovaques est désormais conforme aux exigences des Orientations, remercie l’État partie de la Slovaquie de son travail et sa coopération continus afin de traiter ces questions et demande à l’État partie de la Slovaquie de poursuivre la mise en œuvre de toutes les recommandations en suspens des missions de 2014 et 2018, et de rendre compte de tout nouveau projet de développement conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
  4. Note avec une vive préoccupation que, dans plusieurs zones tampons, il reste possible de mener des interventions forestières à fort impact, telles que des coupes progressives et des coupes rases, et demande par ailleurs aux États parties de l’Italie et de l’Espagne d’envisager d’adapter les régimes d’intervention afin de favoriser une transition naturelle vers des forêts naturelles de hêtres plus résilientes, et à l’État partie de l’Allemagne d’envisager d’interdire immédiatement toute coupe rase et d’étendre considérablement la zone de non-intervention dans la zone tampon de la composante de Grumsin ;
  5. Accueille avec satisfaction les progrès significatifs réalisés par tous les États parties dans l’élaboration du « Document d’orientation sur la gestion et le zonage des zones tampons » du bien transnational, et demande également aux États parties de finaliser ce document conformément aux recommandations issues de l’examen de l’UICN, afin d’assurer son efficacité, en particulier en développant un mécanisme spécifique permettant de s’assurer que les zones de protection stricte soient significativement agrandies et que le recours aux interventions dans les zones tampons soit minimisé au-delà de la norme minimale décrite dans le document d’orientation ;
  6. Félicite l’État partie de l’Ukraine pour les changements législatifs garantissant qu’aucune coupe forestière et sanitaire ne soit autorisée dans les zones tampons des composantes ukrainiennes, félicite également l’État partie de la Roumanie pour son plan visant à étendre de manière significative à 75 % la zone soumise à un régime de non-intervention dans le parc national de Domogled – Valea Cernei et demande en outre à l’État partie de la Roumanie de communiquer plus de détails sur le calendrier envisagé pour atteindre cet objectif et sur les zones qui bénéficieront du régime de non-intervention à l’avenir, tout en garantissant qu’aucune intervention ayant un impact n’aura lieu à proximité des composantes respectives ;
  7. Se félicite que l’élargissement et le revêtement potentiels d’une piste forestière traversant le bien et sa zone tampon (route nationale 66A) en Roumanie aient été temporairement suspendus, note également que l’État partie de la Roumanie œuvre à l’identification de la meilleure option afin de sauvegarder la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien et le prie instamment d’envisager un autre itinéraire approprié afin d’éviter tout impact négatif sur la VUE du bien ;
  8. Rappelle sa position claire selon laquelle la construction de barrages à grands réservoirs dans les limites des biens du patrimoine mondial est incompatible avec leur statut de patrimoine mondial, et demande en outre à l’État partie de la Roumanie de fournir au Centre du patrimoine mondial des informations détaillées sur la centrale hydroélectrique de Cerna-Belareca et de soumettre l’évaluation d’impact environnemental (EIE), entreprise conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, dès qu’elle sera disponible, au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN, comme l’exige le paragraphe 118 bis des Orientations ;
  9. Prend également note du fait qu’un incendie de forêt a touché une partie de la composante de Valle Infernale en Italie, et demande en outre à l’État partie de l’Italie de communiquer des détails sur la cause de l’incendie, la superficie exacte de forêt ancienne touchée, le cas échéant, et de fournir une carte de la zone touchée ;
  10. Prend note de l’intention de l’État partie de la Belgique d’entreprendre une évaluation environnementale stratégique et des EIE individuelles pour le programme de modernisation de la route située dans la zone tampon du bien, et demande en outre à l’État partie de la Belgique de s’assurer que ces évaluations d’impact soient entreprises conformément au Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, et qu’elles soient soumises au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN, avant que toute décision finale difficilement réversible sur le projet ne soit prise ;
  11. Prend note en outre des efforts de l’État partie de la Belgique pour étendre et consolider les zones protégées qui comprennent des parties constitutives du bien et encourage l’État partie à rechercher des options en vue d’une modification des limites susceptible d’améliorer la VUE du bien, conformément aux exigences d’intégrité des Orientations ;
  12. Demande enfin aux États parties de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2024, un rapport conjoint actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, y compris une réponse aux demandes du Comité dans sa décision 44 COM 8B.32 à tous les États parties concernés par ce bien transnational en série et des informations actualisées sur la mise en œuvre des recommandations de la mission conjointe de suivi réactif de 2019, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session.
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B.Add.2
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