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Décision 45 COM 7B.18
Paysages de la Dauria (Fédération de Russie, Mongolie) (N 1448rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les Décisions 41 COM 8B.6 et 44 COM 7B.187, adoptées respectivement à sa 41e session (Cracovie, 2017) et à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Regrette que les rapports sur l'état de conservation du bien aient été soumis séparément par chaque État partie, rappelle que, pour les biens transfrontaliers, les États parties doivent soumettre un rapport conjoint plutôt que des rapports individuels sur leurs composantes nationales, et demande aux États parties de la Mongolie et de la Fédération de Russie de soumettre un rapport conjoint à l'avenir ;
  4. Réitère sa plus vive préoccupation quant aux impacts négatifs potentiels du barrage Onon-Ulz, tels que démontrés par les recherches menées par l'État partie de la Fédération de Russie, y compris les impacts potentiels importants sur les espèces d'oiseaux aquatiques et semi-aquatiques et leurs habitats, qui se traduiraient par une perte significative des ressources en eau dans la rivière Ulz et les lacs Torrey, ainsi que par la dégradation de la qualité de l'eau utilisée par les communautés locales vivant autour du bien ;
  5. Prie instamment l'État partie de la Mongolie de maintenir la suspension de toute activité associée au projet jusqu'à la finalisation d’une étude d'impact environnemental (EIE), réalisée conformément au nouveau Guide de l'évaluation d'impact dans un contexte de patrimoine mondial et en concertation avec les États parties de la Fédération de Russie et de la Chine, d'évaluer les impacts potentiels du projet sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, en tenant compte des scénarios climatiques futurs et de la possibilité que ce projet aggrave les effets négatifs du changement climatique, ainsi que les impacts potentiels sur le bien du patrimoine mondial du lac Baïkal, et de soumettre cette évaluation au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l'UICN ;
  6. Exprime sa préoccupation quant à l'approbation signalée d'une licence de prospection minière aurifère par la Fédération de Russie dans une zone adjacente à la composante mongole du bien, en raison de son importance en tant qu'habitat hivernal de la gazelle de Daourie et de plusieurs oiseaux de proie rares, ainsi que de l'importance des lacs associés en tant que refuges pour la faune aquatique pendant les sécheresses prolongées, et prie également instamment l'État partie de la Fédération de Russie de ne pas poursuivre les activités de prospection aurifère prévues ;
  7. Accueille avec satisfaction les recensements coopératifs des oiseaux aquatiques et semi-aquatiques et des gazelles de Daourie, effectués par les États parties dans le cadre de l'accord international Chine-Mongolie-Russie sur l’Aire protégée internationale de la Dauria (DIPA), et encourage les États parties à poursuivre et à renforcer la coopération transnationale pour la gestion et la conservation du bien, notamment en mettant en œuvre des mesures pour préserver le régime hydrologique des cours d’eau transfrontaliers qui soutiennent la VUE du bien au moyen d’une évaluation et d’un suivi complets dans la région transfrontalière, et pour atténuer les effets prévus du changement climatique et s’y adapter ;
  8. Encourage de nouveau les États parties de la Mongolie, de la Fédération de Russie et de la Chine à envisager l'extension potentielle du bien afin de couvrir des zones supplémentaires de steppes boisées et d'habitats critiques, notamment pour les oiseaux migrateurs et la gazelle de Daourie ;
  9. Note avec préoccupation que les plans de gestion du Refuge naturel d'Ugtam et de l’Aire intégralement protégée de Mongol Daguur, deux composantes du bien situées en Mongolie, sont toujours en cours de révision, et demande en outre à l'État partie de la Mongolie d'accélérer leur finalisation et de renforcer les ressources et capacités disponibles pour la mise en œuvre effective des plans de gestion mis à jour, une fois adoptés ;
  10. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2024, un rapport conjoint actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session.
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B.Add
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