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Décision 45 COM 7B.17
Aire protégée des îles Phoenix (Kiribati) (N 1325)

Décision : 45 COM 7B.17

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B,
  2. Rappelant les Décisions 34 COM 8B.2 et 39 COM 7B.14, adoptées à ses 34e (Brasília, 2010) et 39e (Bonn, 2015) sessions respectivement,
  3. Regrette que l'État partie n’ait pas soumis de rapport sur l'état de conservation du bien, comme demandé par le Centre du patrimoine mondial ;
  4. Regrette que l'État partie ait décidé de lever la fermeture historique du bien aux pêcheries commerciales en 2015 et que le permis de pêche inversé conçu pour compenser la perte de revenus de la pêche semble ne pas avoir suffisamment amélioré les moyens de subsistance de la population de Kiribati pour assurer sa viabilité ;
  5. Rappelant également l’importance du maintien de zones d’interdiction de pêche suffisamment étendues pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) de ce bien, demande à l'État partie de veiller à ce que toute décision de gestion relative au bien, telle que la suppression du statut de protection de la zone d’interdiction de pêche et l’autorisation d’activités de pêche commerciale, repose sur une base scientifique et assure la protection de la VUE du bien ;
  6. Se déclare vivement préoccupé par l’absence de détails et le manque de clarté concernant le programme de planification de l'espace marin (PEM) envisagé et les autres mesures adoptées par l'État partie pour remplacer la zone d’interdiction de pêche, incluant les détails sur les ressources financières et les modalités techniques qui assureront la protection pérenne de la VUE du bien, et par le fait que les activités de pêche commerciale ont déjà repris à l’intérieur du bien, et demande donc d’urgence à l'État partie de fournir les pièces suivantes au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN :
    1. Les évaluations qui ont été faites pour anticiper tout impact sur la VUE du bien suite à l’annonce de la décision,
    2. Des cartes indiquant les modifications de la protection dans le cadre du PEM envisagé, incluant les secteurs qui resteront classés en zones d’interdiction de pêche ;
    3. Des mesures qu’il prend et qui sont prévues pour contrôler, surveiller et mettre en vigueur des pratiques de pêche durable à l’intérieur et en dehors des zones d’interdiction de pêche dans le cadre du PEM envisagé ;
  7. Appelle la communauté internationale à s’abstenir d’utiliser toute pratique de pêche non durable qui pourrait être préjudiciable pour la VUE du bien et d’assister l'État partie en lui procurant l’appui financier et technique nécessaire pour évaluer les implications du retrait du statut de protection de non-pêche ;
  8. Exprime son extrême inquiétude quant au fait que l’ouverture du bien aux pêches commerciales a conduit à un affaiblissement important du statut de protection du bien et considère que dans le cas où une mesure ne serait prise pour assurer une protection efficace de la VUE, le bien pourrait remplir les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations ;
  9. Demande en outre à l'État partie d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien pour examiner son état de conservation, évaluer le statut et les implications de toute décision de modification du régime d’interdiction de pêche dans le périmètre du bien, d’évaluer si le bien pourrait remplir les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril et de formuler des recommandations sur les options qui garantissent la sauvegarde de la VUE du bien, tout en assurant l’exploitation durable des ressources marines du bien de façon à répondre aux besoins de la population de Kiribati ;
  10. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session, en considérant que les besoins urgents de conservation de ce bien exigent une large mobilisation pour préserver sa VUE, y compris une éventuelle inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B
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