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Décision 45 COM 7B.74
Parc national du lac Malawi (Malawi) (N 289)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 38 COM 7B.9242 COM 7B.93 and 44 COM 7B.82 adoptées à ses 38e (Doha, 2014) et 42e (Manama, 2018) sessions et à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021) respectivement,
  3. Se félicite des efforts importants faits par l'État partie, en partenariat avec plusieurs partenaires, dont les communautés locales, pour renforcer la gestion et la protection du bien, notamment en améliorant les capacités opérationnelles, de suivi et de recherche, et encourage l'État partie à veiller à une coordination efficace des activités pour garantir leur efficacité et s’assurer qu’elles contribuent à la protection de la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) du bien ;
  4. Notant les conclusions de la mission de 2022 selon lesquelles le bien reste très vulnérable aux pressions humaines, provenant à la fois de l'intérieur et de l'extérieur de ses limites, du fait de sa petite taille et de sa configuration en série, rappelle également sa demande à l'État partie d'évaluer la faisabilité d'une extension potentielle, et de demander, le cas échéant, l'assistance internationale et l’aide technique du Centre du patrimoine mondial et de l'UICN pour ce travail ;
  5. Tout en reconnaissant la nécessité de fournir de l'eau propre et salubre aux communautés locales, regrette que le projet d'approvisionnement en eau de Mangochi dans les collines de Nkhudzi ait commencé sans tenir suffisamment compte des autres emplacements possibles, des mesures de protection de l'environnement et des préoccupations des parties concernées, soulevées au stade de la proposition, et avec des risques apparents et un potentiel permanent d'affecter négativement la VUE du bien, ce qui pourrait également avoir un impact sur la viabilité du projet ;
  6. Prie instamment l'État partie de veiller à ce que tous les dommages causés à ce jour par le projet d'approvisionnement en eau de Mangochi soient documentés et restaurés aussi complètement que possible en utilisant les meilleures pratiques disponibles qui évitent également toute détérioration supplémentaire, comme l'abattage d'arbres superflu, l'envasement, l'introduction/la propagation d'espèces envahissantes et l'exploitation illégale des ressources, et de mettre en œuvre des mesures d'atténuation vérifiées de manière indépendante, comme indiqué dans l'étude d'impact environnemental et social (EIES) du projet ;
  7. Note avec satisfaction l'engagement de l'Etat partie à s'assurer que tous les projets susceptibles d'avoir un impact sur la VUE du bien font l'objet d'évaluations d'impact environnemental (EIE) menées conformément au nouveau Guide et boîte à outils pour les évaluations d'impact dans un contexte de patrimoine mondial, ce qui devrait inclure le projet de route Monkey Bay-Cape Maclear, en rappelant également que, pour chaque projet, il est essentiel qu'une EIE :
    1. soit achevée avant toute décision finale ou le début des travaux de construction,
    2. intègre toutes les consultations des parties concernées et laisse suffisamment de temps pour une participation substantielle, y compris de la part du Centre du patrimoine mondial et de l'UICN,
    3. comprenne l'examen d'autres options permettant de réviser les détails du projet si nécessaire ;
  8. Réitère sa préoccupation concernant la poursuite des activités de prospection pétrolière dans les blocs 2 et 3 sur une grande partie du lac Malawi, qui représentent un risque potentiellement grave pour l'écosystème du lac et la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, et demande également à l'État partie de préciser dans les meilleurs délais le statut des licences de prospection pétrolière et des EIE correspondantes à l'intérieur du lac Malawi, de rendre compte des résultats des consultations sur la politique du secteur minier, et de veiller à ce que les EIE soient élaborées conformément aux normes internationales les plus strictes et au nouveau Guide et boîte à outils pour les évaluations d'impact dans un contexte de patrimoine mondial, et soumises au Centre du patrimoine mondial pour examen par l'UICN avant que tout forage exploratoire potentiel ne soit autorisé ;
  9. Demande enfin à l'État partie de mettre en œuvre toutes les recommandations de la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN de 2022, et de rendre compte notamment des progrès pour :
    1. résoudre les recommandations relatives au projet d'approvisionnement en eau de Mangochi et à l'état de la prospection pétrolière, comme indiqué ci-dessus,
    2. continuer à encourager et à soutenir les communautés locales dans les villages enclavés,
    3. finaliser la démarcation des limites du bien, résoudre les problèmes d'empiètement agricole illégal et traiter la question de l'utilisation des ressources dans le bien,
    4. améliorer l'agriculture et les autres pratiques d'utilisation des terres dans les bassins versants des rivières,
    5. renforcer la surveillance écologique du bien et du lac, et veiller à ce que des espèces de poissons non indigènes (notamment des grands prédateurs) ne soient pas introduites dans le lac ou ses bassins versants,
    6. renforcer les capacités du parc et des autres institutions, en améliorant notamment les synergies et la collaboration entre les agences,
    7. continuer à promouvoir les initiatives de tourisme durable et examiner plus avant la faisabilité de l'extension du bien ;
  10. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session. 
Code de la Décision
45 COM 7B.74
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2023
Rapports sur l'état de conservation
2023 Parc national du lac Malawi
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B.Add
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