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Décision 45 COM 7B.7
Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift (Kenya) (N 1060rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B,
  2. Rappelant les Décisions 39 COM 7B.541 COM 7B.2143 COM 7B.33 et 44 COM 7B.175, adoptées à ses 39e (Bonn, 2015), 41e (Cracovie, 2017), 43e sessions (Bakou, 2019) et à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021) respectivement,
  3. Exprime son extrême préoccupation quant aux impacts de l’élévation continue du niveau d’eau de tous les lacs du bien, causant des modifications des limites, du pH et de la salinité des lacs, et ayant des effets néfastes sur la biodiversité, en particulier le déclin alarmant de la population de flamants nains, attribut essentiel de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ;
  4. Encourage l’État partie du Kenya, avec le soutien de l’Éthiopie et de la République-Unie de Tanzanie, à entreprendre une étude conjointe permettant de mieux comprendre les changements au sein des populations de flamants nains dans le Rift est-africain et développer un plan d’action du flamant nain pour la région, en coopération avec le groupe de spécialistes des flamants UICN/CSE ;
  5. Rappelle qu’au moment de l’inscription, le Comité du patrimoine mondial dans sa Décision 35 COM 8B.6 avait encouragé les États parties du Kenya et de la République-Unie de Tanzanie, et d’autres États parties concernés à coopérer pour assurer la bonne conservation du lac Natron et d’autres lacs de la région, et à considérer de nouvelles extensions en série potentielles dans le cadre d’un bien en série du patrimoine mondial transnational potentiel ;
  6. Note les conclusions du rapport d'orientation produit par l’équipe multi-organisations sur les impacts de l’élévation des niveaux des eaux lacustres et encourage l’État partie à mettre en œuvre les recommandations de l’étude, à savoir la réalisation de nouveaux levés des zones ripicoles, le balisage des nouvelles limites, le suivi permanent du site, la relocalisation ou la réhabilitation des stations d’épuration près du lac Nakuru et des autres lacs, la sensibilisation aux impacts du changement climatique, ainsi que l’établissement de zones tampons parallèlement aux mesures à prendre d’urgence, en étroite collaboration avec les communautés locales, pour remédier à la déforestation et à la dégradation des sols dans le bassin, en particulier dans l’escarpement de Mau ;
  7. Se félicite des discussions de l’État partie avec les parties prenantes visant à sécuriser un corridor faunique entre le lac Nakuru et le lac Naivasha en utilisant le tracé et en créant un groupe de réflexion, en élaborant une note conceptuelle et un plan de travail, mais considère que la sélection et la configuration du site du corridor faunique devraient se baser sur une évaluation des besoins propres aux espèces spécifiques permettant au corridor potentiel de s’adapter au mouvement de chaque espèce cible, et demande donc également à l’État partie de procurer de plus amples informations sur ce concept ;
  8. Note également qu’une réunion a été organisée en 2020 à Naivasha pour convenir de la coordination de la gestion des trois composantes du bien, et demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial un rapport et les mesures de suivi adoptées pour faire appliquer ses décisions ;
  9. Notant en outre que l’élévation des niveaux des lacs a affecté le plan de zonage du bien qui sera revu une fois que les niveaux des lacs seront redescendus, réitère sa demande à l’État partie d’établir et de mettre en œuvre une réglementation qui interdise tout aménagement à proximité immédiate des zones fragiles et des zones tampons sensibles du bien ;
  10. Regrette vivement que l’État partie n’ait pas arrêté le projet de ligne à haute tension Olkaria-Lessos-Kisumu qui passe le long du lac Elementaita et est maintenant sous tension, en dépit des inquiétudes qui subsistent quant à l’impact potentiel du projet sur la VUE du bien, et prie instamment l’État partie de rendre compte du statut de la mission de conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) en incluant ses recommandations si elles sont disponibles, le suivi des mortalités d’oiseaux le long de la ligne électrique, et de rendre compte des mesures d’atténuation et de leur efficacité pour limiter la mortalité des oiseaux ;
  11. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session.
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B
Autres documents (2)
Amended draft decision 45 COM 7B.7
Amended draft decision 45 COM 7B.7
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