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Décision 45 COM 7B.2
Réserve de biosphère d'El Pinacate et Gran Desierto de Altar (Mexique) (N 1410)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examinéle document WHC/23/45.COM/7B.Add.2,
  2. Rappelant la décision 44 COM 7B.114, adoptée à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Regrette la construction du mur frontalier aux États-Unis d’Amérique (USA) malgré la demande formulée par le Comité dans sa Décision 44 COM 7B.14 d’arrêter tous travaux supplémentaires et sans soumission préalable au Centre du patrimoine mondial d’une évaluation des impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) et exprime son inquiétude au sujet du fait que le mur frontalier s’étende désormais sur la quasi-totalité de la limite entre le bien et les zones limitrophes de l’Organ Pipe Cactus National Monument (OPCNM) et de la majeure partie du Cabeza Prieto National Wildlife Refuge (CPNWR), à l’exception de deux secteurs montagneux ;
  4. Réaffirme son point de vue selon lequel la présence physique du mur a des impacts négatifs évidents sur l'intégrité du bien et sur la connectivité écologique au sens large, bloquant ainsi le déplacement de populations fauniques essentielles, dont l’antilocapre de Sonora, qui constituent des attributs importants de la VUE du bien ;
  5. Demande en outre aux États parties du Mexique et des USA de fournir des éclaircissements, y compris des cartes détaillées, concernant la composition exacte de la structure du mur le long de chaque section de la limite du bien et des détails sur les mesures d’atténuation prises pour garantir ou restaurer la connectivité ;
  6. Tout en encourageant la collaboration transfrontalière en cours entre les États parties du Mexique et des USA pour l’évaluation et l’atténuation des impacts que les travaux de construction et le mur frontalier ont déjà eu sur la valeur universelle exceptionnelle du bien et de l’étude commandée pour évaluer les impacts du mur frontalier sur les communautés de mammifères du désert de Sonora, demande à l’État partie des USA, conformément à l’article 6.3 de la Convention, d’élaborer, de financer et de mettre en œuvre, en coopération avec l’État partie du Mexique, un plan d’action urgent pour évaluer et atténuer les impacts du mur frontalier sur le bien et rétablir la connectivité, en consultation avec la Commission pour la sauvegarde des espèces ou la Commission mondiale des aires protégées de l’UICN, le cas échéant, et de le soumettre dès que possible et au plus tard le 1erfévrier 2024 au Centre du patrimoine mondial ;
  7. Demande également aux États parties du Mexique et des USA d’accélérer la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’antilocapre de Sonora et des mesures visant à éviter tout épuisement supplémentaire des ressources hydriques limitées ;
  8. Considère que si la connectivité écologique n'est pas rétablie pour sauvegarder la viabilité des populations clés, le bien peut remplir les conditions d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations ;
  9. Demande par ailleurs aux États parties du Mexique et des USA de continuer à étroitement surveiller les espèces clés et d’utiliser les résultats pour documenter les plans de sauvegarde des espèces et les stratégies de gestion active afin d'atténuer les impacts ;
  10. Demande à l’État partie du Mexique, en coordination avec l’État partie des USA, d’inviter une mission conjointe de suivi réactif du Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien afin d'évaluer les impacts du mur frontalier sur la valeur universelle exceptionnelle du bien ainsi que les mesures prises pour garantir la connectivité du bien avec les zones de dispersion de la faune sauvage adjacentes ;
  11. Demande à l’État partie du Mexique de mettre en œuvre des mesures d’atténuation efficaces et durables dans le cadre du projet photovoltaïque, s’il est approuvé, tout au long des phases de construction et d’exploitation du projet, s’alignant sur les règles de gestion du bien et se conformant aux normes environnementales les plus élevées, et tenant compte des mesures visant à assurer la conservation de l’importante biodiversité dans le paysage au sens large, qui elle-même contribue à la valeur universelle exceptionnelle du bien ;
  12. Demande en outre à l’État partie du Mexique, en coopération avec l’État partie des USA, de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1erfévrier 2024, un rapport sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session, considérant que les besoins urgents de ce bien en matière de conservation nécessitent une large mobilisation pour préserver sa valeur universelle exceptionnelle, y compris une possible inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B.Add.2
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