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Décision 45 COM 7B.86
Parc national de Chitwan (Népal) (N 284)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 44 COM 7B.188 adoptée à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Note avec satisfaction les efforts de collaboration en cours pour lutter contre le braconnage des rhinocéros dans le bien, mais exprime sa préoccupation constante concernant la recrudescence du braconnage des rhinocéros et d’autres morts récentes de rhinocéros qui seraient liées à des activités de construction, demande à l’État partie de fournir des éclaircissements sur ces incidents signalés et de renforcer encore les mesures à l’intérieur et autour du bien pour prévenir le braconnage ;
  4. Notant que le nouveau tracé de la voie ferrée électrifiée est-ouest à l’extérieur du bien n’est pas encore finalisé, réitère sa demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN, une évaluation d’impact environnemental (EIE) du tracé proposé qui mesure de manière adéquate ses impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément au Guide d’évaluation d’impact et orientations dans le contexte du patrimoine mondial, ainsi que de fournir une carte détaillée, lorsqu’elle sera disponible, et avant de finaliser une décision sur le tracé de substitution ;
  5. Se félicite du maintien de la suspension des projets routiers proposés à l’intérieur et à proximité du bien, notamment la construction de la voie rapide Terai Hulaki proposée, la liaison commerciale Chine-Inde de la province 3 (actuellement province de Bagmati) et de la province 4 (actuellement province de Gandaki), la route Madi-Balmiki Ashram et la route Malekhu-Thori, ainsi que l’amélioration de la section de la route Thori-Madi-Bharatpur située à l’intérieur du bien, et prend note du fait qu’aucune décision n’a été prise sur les tracés des routes proposées qui traverseraient le bien ;
  6. Réitère également sa demande à l’État partie de ne pas approuver d’aménagements routiers et ferroviaires traversant le bien, comme l’a recommandé la mission de suivi réactif de l’UICN en 2016, ce qui pourrait représenter un danger pour la VUE du bien, conformément au paragraphe 180 des Orientations ;
  7. Notant également l’approbation récente par le gouvernement népalais du Guide des infrastructures respectueuses des espèces sauvages, demande également à l’État partie de fournir de plus amples informations concernant le projet de construction d’« infrastructures respectueuses des espèces sauvages » à l’intérieur du bien, et de s’assurer que leurs impacts potentiels sur la VUE sont évalués conformément au Guide d’évaluation d’impact et orientations dans le contexte du patrimoine mondial, avant toute décision qui serait difficilement réversible ;
  8. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial des cartes actualisées du bien tel qu’il était à son inscription en 1984, comme l’a demandé le Centre du patrimoine mondial dans sa lettre d’octobre 2020, avant le 1erdécembre 2023 ;
  9. Encourage l'État partie à demander des conseils supplémentaires au Centre du patrimoine mondial et à l'UICN concernant le processus de modification des limites, et prie à nouveau instamment l'État partie de soumettre une proposition de modification des limites conformément aux Orientations ;
  10. Continue de prendre note avec inquiétude des allégations de violations des droits de l'Homme liées au Parc national de Chitwan soulevées en 2020, y compris dans le « Rapport du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, José Francisco Calí Tzay. Zones protégées et droits des peuples autochtones : obligations des États et des organisations internationales » de 2022, demande en outre à l'État partie de veiller à ce que toute réinstallation de personnes et de communautés au sein du bien suive une approche fondée sur les droits de l'Homme et applique les meilleures pratiques internationales ainsi que les normes et standards applicables ;
  11. Demande en outre à l’État partie de fournir une réponse au rapport du Rapporteur spécial au plus tard le 1erdécembre 2023, et de veiller à ce que toutes les opérations du parc soient menées conformément à une approche fondée sur les meilleures pratiques en matière de droit ;
  12. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session. 
Code de la Décision
45 COM 7B.86
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2023
Rapports sur l'état de conservation
2023 Parc national de Chitwan
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B.Add
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