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Décision 45 COM 7B.140
[Uniquement en anglais] Baptism Site “Bethany Beyond the Jordan” (Al-Maghtas) (Jordan) (C 1446)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add.2,
  2. Rappelant les décision39 COM 8B.10, 40 COM 8B.50, 41 COM 7B.79, 43 COM 7B.46 et44 COM 7B.128 adoptées à ses 39e (Bonn, 2015), 40e (Istanbul, 2016), 41e (Cracovie, 2017), 43e (Bakou, 2019) sessions, et à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021) respectivement,
  3. Félicite l'État partie pour l’élaboration et la mise à jour du plan de préparation et de réduction des risques sismiques et les orientations relatives au plan d'intervention en cas de crue soudaine ;
  4. Salue les efforts de l'État partie pour l’actualisation du plan de gestion de manière à refléter la déclaration de valeur universelle exceptionnelle (VUE) adoptée, ainsi que les autres questions qui ont évolué depuis la planification initiale, et attend la soumission du projet révisé, intégrant la mise à jour du plan de préparation et de réduction des risques sismiques et les orientations relatives au plan d'intervention en cas de crue soudaine;
  5. Prend note de la révision en cours des directives pour la conception et la construction des nouvelles églises dans la zone tampon et demande à l'État partie de considérer le renforcement des normes mesurables pour les nouvelles conceptions et leur intégration délicate dans l’environnement naturel ‘sauvage’ du site, et de soumettre les directives révisées au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  6. Salue également les efforts de l'État partie pour définir les limites de la réserve naturelle du Site du baptême ; toutefois, réaffirme la nécessité de considérer entreprendre une analyse du paysage visuel des impacts potentiels sur la zone paysagère du Jourdain (la réserve naturelle) des diverses options de développement pour les nouvelles églises, et de clarifier en conséquence l’intégration de l’environnement naturel ‘sauvage’ dans la révision des directives pour la conception et la construction des nouvelles églises ;
  7. Prend également note de la révision du plan directeur et demande également à l'État partie de soumettre le plan directeur de l’ensemble de la zone tampon, une fois achevé, au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  8. Demande en outre à l'État partie d’apporter des éclaircissements sur la manière dont le processus d’élaboration du plan directeur sera relié à la planification de la Zone de développement du Site du baptême (ZDB), y compris à la création d’un complexe villageois pour les pèlerins, adjacent à la limite du bien et à l’intérieur de la zone tampon, et comment les objectifs de la ZDB répondent à l’objectif de la zone tampon qui est de protéger la VUE du bien;
  9. Salue également les efforts de l'État partie pour avancer dans la préparation de l'évaluation d'impact sur le patrimoine révisée (EIP) pour les constructions nouvelles et achevées dans la zone tampon, conformément au nouveau Guide et boîte à outils pour les évaluations d'impact dans un contexte de patrimoine mondial, et prie instamment l'État partie d’appliquer l'EIP révisée à la planification et aux développements proposés dans la ZDB, et de soumettre l'EIP au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, comme une condition essentielle avant de procéder à tout développement ;
  10. Se félicite par ailleurs de l’action de l'État partie pour la conservation d’une série d’attributs, la réhabilitation des structures d’accueil des visiteurs, le développement de la documentation sur la gestion et les guides touristiques, et le renforcement des capacités, qui démontre l’amélioration continue de la protection de la VUE et de la gestion du bien ;
  11. Salue à nouveau les efforts de l'État partie pour rendre compte des développements sur les rives du Jourdain, au-delà des limites du bien, et réaffirme la nécessité d’assurer la préservation des vues et des lignes d’horizon importantes par toutes les parties concernées ;
  12. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session. 
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B.Add.2
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