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Décision 45 COM 7B.199
Pétroglyphes du lac Onega et de la mer Blanche (Fédération de Russie) (C 1654)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 44 COM 8B.44, adoptée à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Prend note des progrès accomplis par l’État partie et demande en priorité qu’il :
    1. confirme que l’intégralité des deux éléments constitutifs du bien a bénéficié de la plus haute protection juridique en étant incluse dans le Code d’État des biens particulièrement précieux du patrimoine culturel des peuples de la Fédération de Russie,
    2. fournisse des informations détaillées sur les sites archéologiques qui ont été inclus dans les deux éléments constitutifs du bien,
    3. confirme la création du Centre d’État pour la gestion, la conservation et l’étude des pétroglyphes de Carélie ;
  4. Demande également à l’État partie de poursuivre la mise en place du système de gestion centralisé et de soumettre un plan de gestion élargi et renforcé ainsi qu’un plan d’action associé, afin d’inclure :
    1. un plan de conservation complet servant de base à une approche de conservation bien planifiée et à long terme, avec un plan d’action détaillé associé et des ressources dédiées,
    2. les plans de gestion des risques et de recherche,
    3. une stratégie pour les visiteurs / le tourisme,
    4. des détails sur les données de base et protocoles de suivi pour les travaux de conservation, l’évaluation des risques, la satisfaction des visiteurs, les indicateurs communautaires et les indicateurs environnementaux plus généraux,
    5. des précisions sur la manière dont le nouveau système de documentation numérique étaye le système de gestion ;
  5. Demande en outre à l’État partie de surveiller les aménagements autour du bien qui pourraient avoir un impact sur son paysage, son intégrité et son potentiel archéologique, et de les évaluer par le biais d’évaluations d’impact reposant sur le Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, et conformément aux paragraphes 110, 118bis et 172 des Orientations ;
  6. Rappelle à l’État partie d’informer en temps utile le Centre du patrimoine mondial de tout projet d’aménagement majeur susceptible d’avoir un impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, avant que des décisions irréversibles ne soient prises, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
  7. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session.
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B.Add
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