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Décision 44 COM 7B.155
Vallée du Haut-Rhin moyen (Allemagne) (C 1066)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 43 COM 7B.83, adoptée à sa 43e session (Bakou, 2019),
  3. Félicite l’État partie pour ses progrès accomplis pour actualiser le plan de gestion du bien, ainsi que pour la réalisation d’une étude qui facilitera les évaluations d’impact relatives à la valeur universelle exceptionnelle (VUE) et aux attributs du bien, et demande à l’État partie de veiller à ce que :
    1. le plan de gestion inclue un inventaire détaillé des attributs du bien et de ses éléments constitutifs, ou prévoie la création à court terme d’un tel inventaire comme base de référence pour les évaluations d’impact,
    2. le document inclue une vision partagée par les parties prenantes en matière de protection et gestion du bien,
    3. le plan de gestion s’inscrive de manière appropriée dans le cadre juridique national et fédéral,
    4. le projet de document consolidé soit soumis au Centre du patrimoine mondial, pour examen par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, afin que ses recommandations et commentaires puissent être pris en compte comme il convient dans le document final ;
  4. Note le retard pris dans le processus de planification du projet de franchissement permanent du fleuve et réitère sa demande à l’État partie d’impliquer le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, le plus en amont possible, dans l’évaluation des options envisagées dans un vaste contexte stratégique régional, mais en mettant l’accent sur l’élaboration de solutions répondant aux besoins locaux, et avant que toute décision ne soit prise ;
  5. Note également les efforts de l’État partie pour réduire la pollution sonore liée au trafic ferroviaire, en particulier des trains de marchandises et encourage l’État partie à continuer de trouver des solutions à long terme permettant de détourner ces trains du bien ;
  6. Note avec inquiétude qu’un parc éolien à Boppard-Weiler et deux turbines près de Wiebelsheim, dans l’environnement du bien, ont été autorisés, malgré les conclusions de l’étude de visibilité du projet, qui les considéraient incompatibles avec la VUE du bien ; et, afin d’éviter les impacts négatifs de ces projets sur la VUE du bien, prie instamment l’État partie de :
    1. trouver des solutions fondées en droit qui permettront de refuser les demandes de projets d’énergie éolienne susceptibles d’avoir un potentiel impact négatif sur la VUE du bien et ses attributs,
    2. déclarer un moratoire temporaire sur les projets d’énergie éolienne dans la zone tampon et l’environnement du bien,
    3. développer un cadre territorial stratégique pour les projets d’énergie éolienne qui s’appuie sur une cartographie des zones sensibles pour le bien, ses attributs, sa zone tampon et son périmètre étendu, en lien avec la VUE du bien (y compris les impacts visuels potentiels), et qui peut constituer la base d’implantation des projets éoliens à l’avenir,
    4. garantir que le cadre territorial stratégique élaboré est évalué au moyen d’une évaluation environnementale stratégique donnant les moyens d’examiner les impacts cumulés et permettant d’y répondre dès les premières étapes du processus de décision,
    5. veiller à ce que les documents susmentionnés soient soumis au Centre du patrimoine mondial pour examen par le Centre et les Organisations consultatives ;
  7. Note en outre que certains projets sont planifiés ou soumis à approbation et ont le potentiel d’avoir un impact sur sa VUE, par conséquent demande également à l’État partie de tenir le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives informés de toutes les options de projets majeurs dont l’exécution est envisagée au sein et dans les environs du bien, de sa zone tampon et de son périmètre étendu conformément au paragraphe 172 des Orientations, et de veiller à ce qu’elles fassent l’objet d’évaluations d’impact et qu’aucune décision irréversible ne soit prise avant que la documentation pertinente n’ait été examinée par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives ;
  8. Accueille favorablement l’annulation du projet hôtelier sur le plateau de la Lorelei, et demande en outre à l’État partie d’élaborer un cadre territorial approprié pour l’utilisation future du plateau de la Lorelei, basé sur une évaluation minutieuse des attributs qui portent la VUE et à l’appui de leur contribution essentielle, et de tester ce cadre territorial au moyen d’une évaluation d’impact visuel et d’une évaluation d’impact sur le patrimoine (EIP) indépendantes avant que le cadre ne reçoive de statut légal et que de nouveaux projets ne soient développés en y faisant suite ;
  9. Note par ailleurs que la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS a été reportée à septembre 2021, si les conditions sanitaires le permettent ; et encourage néanmoins l’État partie à ne prendre aucune décision finale ou irréversible pour les projets majeurs avant que la mission prévue n’ait visité le bien, et à fournir dans l’intervalle un rapport de situation sur l’extension de la licence d’exploitation du téléphérique de Coblence au Centre du patrimoine mondial ;
  10. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session.
Code de la Décision
44 COM 7B.155
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2021
Rapports sur l'état de conservation
2021 Vallée du Haut-Rhin moyen
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B
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