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Décision 44 COM 7B.101
Parc national de Pirin (Bulgarie) (N 225bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 42 COM 7B.72, adoptée à sa 42e session (Manama, 2018),
  3. Note le rejet final par la Cour suprême administrative de la décision du ministère de l’Environnement et de l’Eau aux termes de laquelle aucune évaluation environnementale stratégique (EES) n’est nécessaire pour le nouveau plan de gestion du Parc national de Pirin, et demande à l’État partie :
    1. D’achever l’EES à titre prioritaire, en veillant à ce qu’elle comprenne une évaluation spécifique des impacts potentiels du nouveau plan de gestion sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, en prenant en considération les projets d’aménagement et de développement potentiels dans les secteurs situés dans sa zone tampon, et de soumette l’EES au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN,
    2. D’élaborer, sur la base des conclusions de l’EES, le nouveau plan de gestion en s’assurant notamment qu’il aborde de manière exhaustive toutes les menaces potentielles pour la VUE du bien et qu’il expose clairement de quelle façon les objectifs de gestion, le zonage et l’utilisation du territoire dans le Parc national de Pirin contribueront à améliorer la VUE du bien et à prévenir toute dégradation de son intégrité, et en prenant en considération les recommandations pertinentes de la mission consultative de l’UICN de 2018 préconisant, pour la procédure d’élaboration susmentionnée, de consulter les ONG et autres parties prenantes qui ont des préoccupations quant au contenu et à la mise en œuvre du projet de nouveau plan de gestion, et de soumettre le projet au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN ;
  4. Note également la décision de justice d’abroger les amendements introduits par le Conseil des ministres à l’actuel plan de gestion du Parc national de Pirin, et accueille avec satisfaction la confirmation par l’État partie que, conformément à la décision de justice, aucune nouvelle mesure concernant les plans d’aménagement et de développement rendus possibles par les précédents amendements n’a été prise ;
  5. Demande également à l'État partie d'élaborer une approche stratégique à long terme pour tous les plans et programmes relatifs au bien, à la zone tampon et à la région au sens large, qui soit acceptée par toutes les parties prenantes concernées, y compris les municipalités, et qui garantisse que tous les projets potentiels d’aménagement et de développement à venir sont harmonisés, coordonnés et conformes aux réglementations protégeant la VUE et l'intégrité du bien, ainsi qu'aux Orientations ;
  6. Note en outre l'approbation d'un certain nombre de propositions d'investissement, notamment pour l'approvisionnement supplémentaire en eau à partir de réservoirs situés sur le territoire du bien, et demande en outre à l'État partie de s'assurer que les impacts potentiels de ces projets sur la VUE du bien ont été évalués de manière approfondie, et de soumettre les évaluations au Centre du patrimoine mondial pour examen par l'UICN ;
  7. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e
Code de la Décision
44 COM 7B.101
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2021
Rapports sur l'état de conservation
2021 Parc national de Pirin
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B
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