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Décision 44 COM 7B.99
Forêts primaires et anciennes de hêtres des Carpates et d’autres régions d’Europe (Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Croatie, Espagne, Italie, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Ukraine) (N 1133ter)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 42 COM 7B.71 et 43 COM 7B.13, adoptées à ses 42e(Manama, 2018) et 43e (Bakou, 2019) sessions respectivement,
  3. Prend note des conclusions de la mission conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN de suivi réactif de 2019 et demande aux États parties d’Albanie et de Roumanie de mettre en œuvre toutes les recommandations de la mission, et à tous les États parties de ce bien de mettre en œuvre conjointement les recommandations suivantes de la mission :
    1. Réaliser des évaluations sur le terrain dans les zones tampons et les éléments où des interventions forestières lourdes de conséquences ont été autorisées, telles que les coupes rases et les coupes progressives, afin de déterminer dans quelle mesure la protection effective de ces éléments respectifs pourrait être compromise et leur valeur universelle exceptionnelle (VUE) affectée,
    2. Améliorer les fonctions de continuité et de protection des zones tampons et renforcer l’intégrité du bien en minimisant le recours aux interventions forestières ;
    3. Veiller à ce que les interventions évitent toute interférence avec les processus naturels de l’écosystème de la forêt de hêtres en tenant compte de l’expansion naturelle de leur superficie et afin de renforcer leur résilience,
    4. Soutenir la non-perturbation des processus naturels dans tous les éléments et leurs zones tampons grâce à la régénération naturelle, la proforestation, le prolongement des peuplements forestiers au-delà de leur durée de rotation conventionnelle, et ne prendre aucune décision susceptible d’affecter la dynamique de ces processus après des événements naturels ou anthropiques externes, tels que des incendies, à l’intérieur ou à proximité des éléments du bien ;
  4. Accueille favorablement la protection stricte appliquée par l’État partie de l’Albanie dans ses éléments respectifs et leurs zones tampons, et invite les autres États parties de ce bien transnational à considérer cette approche dans la révision de la gestion des zones tampons ainsi que dans l’élaboration en cours d’un guide pour les zones tampons du bien, afin de s’assurer que toutes les zones tampons du bien constituent une couche supplémentaire fonctionnelle de protection, conformément aux Orientations;
  5. Apprécie le recensement et la protection de 2 000 ha de forêts dans les zones tampons des éléments roumains ; toutefois, notant avec la plus grande préoccupation que la gestion actuelle des zones tampons des éléments roumains ne répond pas aux exigences des Orientations et pourrait avoir des effets négatifs sur l’intégrité du bien, prie instamment l’État partie de la Roumanie de concrétiser son intention de limiter les interventions dans les zones tampons et d’approuver une nouvelle législation nationale propre au patrimoine mondial visant à sauvegarder la VUE du bien ;
  6. Note avec préoccupation le projet d’élargissement et de revêtement d’une piste forestière traversant le bien et sa zone tampon (route nationale 66A) ainsi que les activités futures potentielles liées aux installations hydroélectriques dans la zone tampon du parc national de Domogled en Roumanie, et prie donc instamment l’État partie de la Roumanie d’abandonner les plans de modernisation de la route nationale 66A à l’intérieur et/ou à proximité du bien en raison de l’impact potentiel de ce projet sur l’intégrité du bien et sa VUE ;
  7. Accueille également favorablement l’amendement de la loi sur la protection de la nature et du paysage de la Slovaquie qui étend les régimes de non-intervention, et note que l’État partie de la Slovaquie a soumis une modification importante des limites de ses éléments du bien, laquelle est en cours d’évaluation ;
  8. Note avec une vive préoccupation le nombre d’opérations forestières actuellement autorisées dans les zones tampons du bien, et demande aux États parties d’Espagne, de Roumanie, d’Allemagne, d’Italie et d’Ukraine de fournir des détails complets et actualisés sur ces activités au Centre du patrimoine mondial avant le 1erdécembre 2021, et ce, afin de préciser tous les emplacements et la liste complète des éléments et des zones tampons potentiellement affectés, et d’organiser par la suite, conjointement avec les autres États parties, un atelier technique avec l’UICN et le Centre du patrimoine mondial pour étudier les moyens de répondre aux préoccupations suscitées par ces activités ;
  9. Réitère sa demande formulée dans la décision 41 COM 8B.7, selon laquelle une importance particulière doit être accordée à la gestion appropriée des zones tampons afin de favoriser les processus naturels non perturbés en mettant l’accent sur le bois mort et en décomposition, note également la soumission du « Guide sur la gestion et le zonage des zones tampons » pour examen par le Centre du patrimoine mondial et l’UICN, et prie en outre instamment les États parties de s’assurer que les interventions sont réduites au minimum entre-temps, et que le guide sur les zones tampons soit fondé sur une approche stricte et préventive ;
  10. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B.Add
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