Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

Administration
Assistance internationale
Budget
Communauté
Communication
Conservation
Convention du patrimoine mondial
Credibilité de la Liste du ...
Inscriptions sur la Liste du ...
Liste du patrimoine mondial en péril
Listes indicatives
Mécanisme de suivi renforcé
Méthodes et outils de travail
Orientations
Partenariats
Rapport périodique
Rapports
Renforcement des capacités
Valeur universelle exceptionnelle








Décision 44 COM 7B.88
Archipel de Socotra (Yémen) (N 1263)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 42 COM 7B.100 et 43 COM 7B.1, adoptées à ses 42e (Manama, 2018) et 43e (Bakou, 2019) sessions respectivement,
  3. Salue l’engagement de l’État partie à renforcer les mesures de gestion en collaboration avec les partenaires internationaux, en dépit de considérables manques de moyens dus à l’insécurité persistante au Yémen ;
  4. Notant avec inquiétude les affrontements survenus sur Socotra en mai 2020, exprime sa plus vive préoccupation quant à l’effet persistant de l’insécurité au Yémen continental sur la capacité de gestion générale du bien ;
  5. Reconnaît les efforts continus de gestion des espèces exotiques envahissantes (EEE) mais note que l’efficacité des mesures de gestion mises en œuvre au regard de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien reste difficile à cerner et, rappelant également le degré élevé d’endémisme dans le bien et les impacts potentiellement dévastateurs des EEE sur sa VUE, demande à l’État partie de renforcer encore la capacité d’application des mesures de biosécurité ;
  6. Prenant acte des informations données par l’État partie selon lesquelles aucune violation pour développement incontrôlé n’a été constatée dans les zones sensibles et selon lesquelles les autorités sont en contact avec les promoteurs dans la zone tampon, note également avec inquiétude cependant que les aménagements se poursuivent dans la zone tampon en l’absence d’évaluations d’impact environnemental (EIE) en raison de capacités d’application limitées, et prie l’État partie de :
    1. Suspendre tout développement en cours au sein du bien ou de sa zone tampon susceptible d’avoir une incidence sur sa VUE et de s’abstenir d’autoriser tout nouveau développement tant que l’impact potentiel sur la VUE n’a pas été évalué, conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial et les évaluations d’impact, et les évaluations soumises au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN, avant de prendre une décision qui serait difficilement réversible , conformément au paragraphe 172 des Orientations,
    2. Fournir une carte de tous les aménagements nouveaux qui ont été construits dans le bien et sa zone tampon depuis l’inscription,
    3. Évaluer les impacts sur la VUE des aménagements d’infrastructures existants qui n’ont pas fait l’objet d’EIE et en soumettre les résultats au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN, afin d’envisager une réponse adaptée à ces impacts,
    4. Veiller à ce que des normes environnementales appropriées réglementant les activités dans le bien et sa zone tampon soient incorporées dans le plan de zonage pour la conservation et que leur application soit garantie ;
  7. Réitère son inquiétude quant à l’insuffisance des informations fournies pour déterminer l’état de conservation actuel de la VUE du bien ;
  8. Réitère sa plus vive inquiétude quant aux multiples menaces signalées pour la VUE du bien, notamment développement incontrôlé, utilisation non durable des ressources naturelles, changement climatique, pollution par le plastique, manque de financement durable et absence de mesures de biosécurité appropriées pour éviter l’introduction d’EEE, et considère que tous ces facteurs représentent un péril potentiel pour la VUE du bien ;
  9. Regrette que la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN invitée sur le bien n’ait pu être entreprise en raison des conditions de sécurité actuelles au Yémen et de contraintes logistiques, et réitère sa demande de voir la mission avoir lieu dès que possible, pour évaluer l’état actuel de conservation du bien, en particulier au regard des menaces susmentionnées, et pour déterminer si le bien remplit les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  10. Rappelant en outre l’intention de l’État partie d’organiser un atelier technique à la suite de la mission portant sur la manière de garantir la protection de la VUE du bien tout en promouvant également un développement durable adéquat pour la population de Socotra, demande également au Centre du patrimoine mondial, en collaboration avec les Organisations consultatives, de promouvoir une réunion technique avec les autorités yéménites, l’UICN et les parties prenantes concernées afin d’identifier les priorités pour la protection et la gestion de la VUE du bien.
  11. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session, afin de considérer, dans le cas de la confirmation d’un péril potentiel ou prouvé pour la valeur universelle exceptionnelle, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
44 COM 7B.88
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2021
Rapports sur l'état de conservation
2021 Archipel de Socotra
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B
top