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Décision 44 COM 7B.68
Parc national historique – Citadelle, Sans Souci, Ramiers (Haïti) (C 180)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 34 COM 7B.110, 35 COM 7B.125, 36 COM 99, 37 COM 98, 38 COM 7B.44, 40 COM 7B.6 et 42 COM 7B.39, adoptées à ses 34e (Brasilia, 2010), 35e (UNESCO, 2011), 36e (Saint Pétersbourg, 2012), 37e (Phnom Penh, 2013), 38e (Doha, 2014), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016) et 42e (Manama, 2018) sessions respectivement,
  3. Rappelant également les nombreux rapports des missions consultatives et de suivi réactif et leurs recommandations à l’État partie sur la conservation et la gestion du bien ;
  4. Note que la mise en œuvre d'outils essentiels à la bonne gestion et à la conservation du bien, telle que la définition de la zone tampon et la finalisation des plans de conservation et de gestion qui devaient être réalisées en 2020, n’est toujours pas achevée et demande à l'État partie de soumettre ces documents au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives dès qu'ils seront disponibles ;
  5. Prend note du renforcement du personnel de gestion du bien, et prie instamment l'État partie de consolider la structure de gestion et son personnel dans le cadre du plan de gestion proposé ;
  6. Note avec une grande inquiétude que la question de la déviation de la route RN003 n'est toujours pas résolue de manière satisfaisante, que l'État partie se concentre toujours sur l'amélioration de la route existante qui traverse le Parc, et que les évaluations d'impact environnemental et sur le patrimoine que l’État partie a effectuées sur la réhabilitation de la route qui traverse le Parc confirment l’impact sérieux que la route aurait sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, et que les mesures d'atténuation proposées ne peuvent être considérées comme atténuant les dommages qui seraient causés ;
  7. Considère que la réhabilitation de la route qui traverse le parc représente un danger potentiel pour la VUE du bien et réitère son extrême préoccupation quant au fait que l'État partie n'ait pas réalisé les études nécessaires à une analyse et une comparaison objectives d’autres tracés à l'extérieur du parc ;
  8. Réitérant la décision 34 COM 7B.110, qui demandait à l'État partie « d'arrêter la construction de la RN003 dans les limites du bien en attendant la mise au point d'autres solutions à évaluer, conformément au paragraphe 172 des Orientations», demande également à l'État partie de confirmer que le futur tracé de la RN003 ne traversera pas le bien car cela porterait gravement atteinte à son intégrité et aurait un impact négatif sur la VUE, et d'informer le Comité dès que possible si et quand les études nécessaires pour définir la déviation à l’extérieur du bien seront faites ;
  9. Note avec inquiétude que les retards dans la finalisation de ces actions et outils pourraient à terme constituer un danger potentiel pour la VUE du bien, conformément au paragraphe 179 des Orientations ;
  10. Regrette profondément la destruction de l'église de Milot par un incendie en avril 2020 et demande en outre à l'État partie de soumettre une documentation actualisée sur la mise en œuvre des mesures figurant dans le rapport de mission d'urgence de l'Institut pour la préservation du patrimoine national (ISPAN) et de préciser si des tests ont été effectués pour vérifier la stabilité structurelle des structures survivantes ;
  11. Prie également instamment l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial une documentation détaillée sur le projet d'amélioration de la route secondaire entre la RN003 et le parking de Choiseul, y compris une analyse de ses impacts potentiels sur la VUE du bien, pour examen par les Organisations consultatives dès que possible ;
  12. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session, en vue d’envisager, en l’absence de progrès significatifs dans la mise en œuvre de ces recommandations et en cas de péril prouvé pour la VUE, l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B
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