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Décision 44 COM 7B.31
Mausolée de Khoja Ahmad Yasawi (Kazakhstan) (C 1103)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant la Décision 43 COM 7B.67, adoptée à sa 43e session (Bakou, 2019),
  3. Reconnaît les progrès accomplis dans la recherche et le travail technique sur le Mausolée, note que les mouvements structurels et le taux d’humidité nécessitent un suivi permanent afin d’apprécier l’efficacité des mesures mises en œuvre ; et encourage l’État partie à poursuivre son travail à cet égard, à assurer la bonne conservation de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, y compris des monuments historiques dans la zone tampon, et à élaborer un plan de gestion officiel des visiteurs pour le bien et ses abords pour faire face à l’importante augmentation du nombre de visiteurs ;
  4. Accueille favorablement la création d’un « Comité scientifique et méthodologique » consultatif en septembre 2019 ;
  5. Salue les efforts de l’État partie en termes d’engagement public et encourage également la poursuite des actions menées à cet égard, notamment le développement d’une stratégie d’interprétation globale du bien et du parc archéologique ;
  6. Demande à l'État partie de soumettre des sections pertinentes du plan directeur au Centre du patrimoine mondial, et de s’assurer que le plan directeur :
    1. Reconnaît la VUE du bien,
    2. Comprend la zone de protection des axes visuels qui interdit à toute nouvelle construction dans cette zone de dépasser la hauteur limite de 7 mètres,
  7. Accueille également favorablement l’analyse du développement entrepris par un groupe d’experts nationaux et internationaux, et prend également acte de l’appel qu’ils ont lancé afin que tout futur aménagement respecte la VUE du bien ; et que le groupe d'experts et le Conseil scientifique et méthodologique ont unanimement recommandé que les nouveaux projets devraient respecter à la fois la législation nationale et les exigences de la Convention du patrimoine mondial et qu’aucune construction dans la zone tampon, la zone de protection des axes visuels et le Centre spirituel et culturel du Turkestan ne devrait être entreprise sans une notification au Centre du patrimoine mondial et une évaluation d’impact sur le patrimoine conformément aux paragraphes 118bis et 172 des Orientations et prie instamment l'État partie de prendre en compte ces recommandations ;
  8. Se félicite en outre de la soumission d’un plan de gestion actualisé par l’État partie et, le plan se concentrant essentiellement sur le Mausolée et ne traitant pas de la zone tampon ou du cadre environnant, encourage l’État partie à étoffer le plan de gestion en étendant son champ d’application et à inclure des principes et des mesures d’opérationnalisation s’appliquant aux futurs développements ainsi qu’une articulation claire des attributs qui soutiennent la VUE et doivent être protégés et gérés ;
  9. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e
Code de la Décision
44 COM 7B.31
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2021
Rapports sur l'état de conservation
2021 Mausolée de Khoja Ahmad Yasawi
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B
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