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Décision 44 COM 7A.31
Centre historique de Shakhrisyabz (Ouzbékistan) (C 885)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7A.Add,
  2. Rappelant les Décisions 40 COM 7B.48, 41 COM 7A.57 et 42 COM 7A.4, adoptées à ses 40e (Istanbul/UNESCO, 2016), 41e (Cracovie, 2017) et 42e (Manama, 2018) sessions respectivement, et la Décision 43 COM 7A.44, adoptée à sa 43esession (Bakou, 2019), dans laquelle le Comité a décidé « d’accorder deux ans à l’État partie pour étudier les options possibles de modification importante des limites ou de nouvelle proposition d’inscription et, à la fin de cette période, de considérer à nouveau si le bien doit être maintenu sur la Liste du patrimoine dans le cas où une direction claire a été définie, ou s’il convient de retirer entièrement le bien de la Liste », et qu’en explorant les options, l’État partie « entreprenne des recherches et une documentation complémentaires et élabore un plan de restauration afin de fournir suffisamment de détails pour permettre une évaluation de chaque option relativement à la justification de la VUE [Valeur universelle exceptionnelle], avant d’entreprendre toute démarche de modification importante des limites, conformément aux paragraphes 165 et 166 des Orientations, ou toute nouvelle proposition d’inscription », et qu’en outre, l’État partie est encouragé « à demander un soutien en amont concernant une possible modification significative des limites ou une nouvelle proposition d’inscription pour justifier la VUE » ;
  3. Note que l'État partie a créé un groupe de travail, qu'il rédige un Plan d'action pour mettre en œuvre les décisions précédentes du Comité et, en particulier, qu'il étudie la possibilité de deux options pour une éventuelle modification importante des limites, comme suggéré par le Comité, avec une préférence pour l'option relative aux éléments essentiels de l'urbanisme timouride, notamment le tissu urbain des mahallas, et que des professionnels internationaux ont été invités à contribuer à l'élaboration d'un avant-projet de l'option choisie, sur la base de recherches et d'évaluations détaillées, et que le groupe de travail n'achèvera pas ses travaux avant le 31 décembre 2021 ;
  4. Se déclare préoccupé par le fait que l'État partie n'ait pas pu soumettre, à la date limite du 1er février 2021, une proposition d’avant-projet de modification importante des limites qui aurait le potentiel de justifier la VUE, et note également que l'État partie a expliqué ce retard par la situation mondiale causée par la pandémie de COVID-19 ;
  5. Accepte de prolonger le délai d'un an, et demande à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, avant le 1er février 2022, les détails d’une proposition pour l’option de son choix et son potentiel de justification de la VUE, ainsi que ses conséquences en termes de restauration et de conservation, pour étude par les Organisations consultatives et examen lors de sa 45e session ;
  6. Réitère son intention de décider à sa 45e session, conformément à la Décision 43 COM44 et après examen de la proposition d'option soumise, si :
    1. La proposition d'option a indiqué de façon adéquate un potentiel à justifier la VUE, et l'État partie devrait donc être encouragé à soumettre une proposition détaillée de modification importante des limites, conformément aux paragraphes 165-166 des Orientations, ou une nouvelle proposition d'inscription, ou
    2. Les détails et l'évaluation fournis pour l'option retenue n'indiquent pas correctement le potentiel à justifier la VUE, et le bien doit donc être retiré de la Liste du patrimoine mondial ;
  7. Réitère également sa demande à l'État partie de veiller à ce que l'avant-projet de l'option retenue soit pleinement étayé par une documentation et une analyse adéquates de la structure urbaine, son histoire et son évolution, de la forme détaillée et des caractéristiques des maisons traditionnelles, et de la comparaison entre ce qui existe actuellement et ce qui existait avant les récentes démolitions;
  8. Note en outre que, comme l'indiquent le rapport de l'État partie et la carte supplémentaire fournie le 17 février 2020, figurent parmi les possibilités explorées la « restauration du cadre traditionnel des rues de la période historique », la restauration des maisons traditionnelles et le développement de nouvelles maisons traditionnelles (restaurées) dans l'espace vide créé par les récentes démolitions, et considérant que celles-ci pourraient avoir un impact sur l'authenticité et l'intégrité du bien, réitère son encouragement à l'État partie à demander des conseils en amont pour l'évaluation des options et le développement du plan de restauration, qui doivent être soumis au Comité ;
  9. Accueille avec satisfaction l'interdiction de toute nouvelle construction au sein du bien, mais note avec inquiétude qu'après le relogement des résidents, trois maisons traditionnelles du XIXe siècle, protégées au niveau local, ont été démolies après « mesure, étude et préparation des permis » avec l'intention apparente de construire de nouvelles « maisons traditionnelles » de conception similaire, et par conséquent réitère en outre sa demande de maintenir un moratoire complet sur les constructions dans le bien, notamment pour les projets de construction et de restauration, tant que l'avant-projet de l'option choisie pour la modification importante des limites du bien n’aura pas été examiné par le Comité ;
  10. Encourage l'État partie à s'assurer que le plan de restauration proposé comprend les mahallas, les travaux de conservation et les nouveaux bâtiments, mais déconseille fortement une approche qui reposerait sur la reconstruction à l’identique des bâtiments démolis ;
  11. Réitère de plus sa demande à l'État partie de mettre en œuvre ses recommandations pour la conservation des tuiles du palais d'Ak-Saray, d'élaborer une stratégie de conservation et de la soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives avant d’engager tout travail ;
  12. Réitère par ailleurs sa demande à l'État partie de mettre en œuvre les recommandations des missions de suivi réactif de décembre 2016 et janvier 2019 sur le bien ;
  13. Encourage également l'État partie à poursuivre la création et le fonctionnement du Comité consultatif international (CCI) pour tous les biens culturels du patrimoine mondial en Ouzbékistan, qui aurait la capacité de donner des conseils sur la conservation du bien et la mise en œuvre des décisions du Comité et des recommandations des missions précédentes ;
  14. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session ;
  15. Décide de maintenir Centre historique de Shakhrisyabz (Ouzbékistan) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
44 COM 7A.31
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2021
Rapports sur l'état de conservation
2021 Centre historique de Shakhrisyabz
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7A.Add
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