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Décision 43 COM 7B.35
Les Ahwar du sud de l’Iraq : refuge de biodiversité et paysage relique des villes mésopotamiennes (Iraq) (C/N 1481)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7A.Add.2,
  2. Rappelant la décision 42 COM 7B.66, adoptée à sa 42e session (Manama, 2018),
  3. Accueille avec satisfaction le commencement des travaux de conservation par les missions archéologiques internationales sur les trois éléments culturels du bien, Ur, Tell Eridu et Uruk, et l’étude exhaustive entreprise à Tell Eridu ;
  4. Regrette qu’aucun progrès n’ait été signalé concernant l’élaboration de plans de conservation spécifiques à chaque site pour les trois éléments culturels du bien, comme demandé par le Comité en réponse aux menaces importantes auxquelles ils sont confrontés en lien avec leur situation instable, l’altération climatique notable, des interventions antérieures inappropriées et le manque d’entretien continu ;
  5. Prie instamment l’État partie d’élargir l’étude exhaustive et la cartographie à l’ensemble des trois éléments culturels du bien, pour servir de données de base pour les travaux à venir, et d’élaborer de toute urgence des plans de conservation opérationnels pour chacun d’eux et de les soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  6. Apprécie qu’une étude pour déterminer le volume d’eau minimum nécessaire pour les éléments naturels du bien ait été entreprise mais note avec une profonde inquiétude que ce volume minimum n’a pas été satisfait ces deux dernières années, et réitère sa demande à l’État partie de fournir de l’eau en quantité suffisante aux éléments naturels du bien, dans le cadre de sa capacité nationale, ce point revêtant un caractère hautement prioritaire ;
  7. Encourage de nouveau vivement les États parties de l’Iraq, de l’Iran et de la Turquie à poursuivre leurs efforts de coopération pour une gestion durable à long terme de l’eau, en vue de garantir la fourniture de volumes d’eau adéquats pour les éléments naturels du bien afin de soutenir leur contribution à sa valeur universelle exceptionnelle (VUE) ;
  8. Tout en appréciant que l’État partie considère que le classement au patrimoine mondial offre une protection légale adéquate au bien, réitère également sa demande à l’État partie de mener à bien le classement de tous les éléments naturels du bien en aires protégées afin de garantir sa protection efficace en vertu d’un régime législatif et de gestion national, comme requis dans les Orientations ;
  9. Répétant sa grande inquiétude quant à la vulnérabilité persistante des éléments naturels du bien aux projets pétroliers et gaziers, rappelle la position claire du Comité selon laquelle l’exploration et l’exploitation pétrolières et gazières sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial, et prie de nouveau vivement l’État partie de prendre l’engagement permanent de ne procéder à aucune exploration ni exploitation d’hydrocarbures au sein du bien et de garantir qu’aucune activité de ce type dans le voisinage du bien n’affecte de manière négative sa VUE ;
  10. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial des données concernant la chasse illégale aux oiseaux et la surpêche, notamment le nombre de poursuites engagées et de condamnations infligées pour de telles activités illégales, et de renforcer davantage la protection légale, l’application de la loi et sa capacité de gestion pour contrôler ces activités ;
  11. Prie aussi instamment l’État partie de préparer un plan de gestion intégrée actualisé pour l’ensemble du bien et de promouvoir l’élaboration de plans de gestion actualisés pour chacun des éléments du bien ;
  12. Accueille également favorablement les mesures prises pour garantir que les activités de tourisme ne portent pas atteinte au bien, et réitère en outre sa demande à l’État partie d’élaborer et mettre en œuvre un plan de tourisme général pour l’ensemble du bien, afin de réguler la fréquentation, de garantir la sécurité des visiteurs ainsi que des pratiques, infrastructures et installations de tourisme appropriées et durables ;
  13. Demande également à l’État partie de continuer à consulter les communautés locales en matière d’utilisation de l’eau, de méthodes de gestion fondées sur le droit et pour l’application de la connaissance écologique traditionnelle aux nouvelles constructions envisagées ;
  14. Regrette également que la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/UICN sur le bien n’ait pas encore pu être réalisée, et réitère en outre sa demande que ladite mission ait lieu dès que possible ;
  15. Rappelle à l’État partie la nécessité de soumettre au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives, des informations sur tout futur programme de restauration majeure ou projet de construction nouvelle susceptibles d’affecter la VUE du bien, conformément au paragraphe 172 des Orientations, avant de prendre des décisions qu’il serait difficile d’inverser;
  16. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020.
Documents
WHC/19/43.COM/18
Decisions adopted during the 43rd session of the World Heritage Committee (Baku, 2019)
Contexte de la Décision
WHC-19/43.COM/7A.add.2
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