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Décision 42 COM 7A.32
Ancienne ville de Damas (République arabe syrienne) (C 20bis)

Note : les rapports suivants sur les biens de la République arabe syrienne sont à lire en conjonction avec le point 36.

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7A.Add,
  2. Rappelant les décisions 41 COM 7A.46 et 41 COM 7A.50, adoptées à sa 41session (Cracovie, 2017),
  3. Prenant en compte la décision 42 COM 7A.36 sur les biens du patrimoine mondial de la République arabe syrienne,
  4. Exprime sa grande préoccupation quant aux dommages régulièrement causés par les incendies au sein du bien et de sa zone tampon, et prie instamment l’État partie d’analyser les sources de ces incendies, de poursuivre la mise en œuvre de toutes les actions de prévention des risques et d’atténuation soulignées dans le plan d’intervention d’urgence de 2013, et d’en signaler les avancées au Centre du patrimoine mondial ;
  5. Regrette que les travaux de restauration entrepris au sein du bien et de sa zone tampon ne s’appuient pas sur des archives et une documentation historique, et que les matériaux traditionnels ne soient pas utilisés, impactant ainsi la valeur universelle exceptionnelle du bien ;
  6. Réitère sa demande à l’État partie de :
    1. Limiter les travaux de conservation ou de restauration à des interventions d’urgence en attendant l’amélioration de la situation sécuritaire,
    2. Prendre des mesures immédiates pour sauvegarder les structures restantes grâce à des étayages appropriés et des mesures de consolidation provisoires,
    3. Soumettre au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’ICOMOS, conformément au paragraphe 172 des Orientations, tout projet de reconstruction et de restauration au sein du bien, de toute structure endommagée, y compris la « Banque ottomane », avant de commencer tous travaux,
    4. Mettre en œuvre les recommandations issues de la réunion de soutien d’urgence de l’UNESCO de 2016,
    5. Définir un plan de gestion intégré pour le bien ainsi qu’une base de données de documentation et d’archives afin d’éclairer les décisions relatives aux restaurations ;
  7. Accueille favorablement la décision de l’État partie de réviser le projet de restauration de la Banque ottomane dans le quartier al-Asrooniya, conformément aux recommandations issues de l’atelier d’assistance technique de l’UNESCO de 2016, lui demande en outre de fournir les plans détaillés du projet révisé, et l’encourage à poursuivre la mise en œuvre de toutes les recommandations issues de l’atelier ;
  8. Prie également instamment toutes les parties associées à la situation en Syrie d’éviter toute action qui pourrait occasionner des dommages supplémentaires à l’ancienne ville de Damas, y compris en empêchant l’utilisation de biens culturels et d’éléments architecturaux importants à des fins militaires ;
  9. Invite tous les États membres de l’UNESCO à soutenir les mesures de sauvegarde d’urgence, y compris par le biais du Fonds d’urgence du patrimoine de l’UNESCO ;
  10. Demande que la mission invitée de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM soit menée, dès que la situation sécuritaire le permettra, pour procéder à une évaluation d’ensemble de l’état de conservation du bien et identifier les mesures nécessaires visant à enrayer les dégradations et garantir la conservation et la protection du bien ;
  11. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2019, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019 ;
  12. Décide de maintenir l’Ancienne ville de Damas (République arabe syrienne) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
42 COM 7A.32
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
États Parties 1
Année
2018
Rapports sur l'état de conservation
2018 Ancienne ville de Damas
Documents
WHC/18/42.COM/18
Décisions adoptées lors de la 42e session du Comité du patrimoine mondial (Manama, 2018)
Contexte de la Décision
WHC-18/42.COM/7A.Add
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