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Décision 40 COM 7B.97
Lac Baïkal (Fédération de Russie) (N 754)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 38 COM 7B.76 et 39 COM 7B.22, adoptées respectivement à ses 38e (Doha, 2014) et 39e (Bonn, 2015) sessions,
  3. Accueille avec satisfaction les informations selon lesquelles, suite aux amendements récents apportés à la Loi fédérale sur l’examen des impacts environnementaux, une étude d'impact environnemental (EIE) au niveau fédéral sera exigée pour tout projet de construction et de reconstruction dans la région naturelle autour du lac Baïkal, et la Zone de protection de l'eau et la Zone de protection de la pêche du lac ont été étendues ;
  4. Accueille également avec satisfaction la confirmation que le permis de la LLC « Invest-Euro-Company » pour le dépôt de Kholodninskoye a été suspendu, que la demande a été retirée officiellement par la compagnie et que l'exploration et le développement de tout nouveau dépôt sont interdits à l’intérieur de la Zone écologique centrale du territoire naturel du Baïkal, conformément à la position établie du Comité sur le fait que l’exploration ou l’exploitation minière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial ;
  5. Salue les efforts de l’État partie dans la lutte contre les incendies de forêt qui se sont produits dans la région du Baïkal en 2015, mais note avec préoccupation que bien que les valeurs naturelles du lac n’aient pas subi de dommages importants, un certain nombre de zones protégées autour du lac semblent avoir été largement touchées, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur l'intégrité du bien, et prie instamment l'État partie d'évaluer les impacts des incendies sur l'écosystème du lac, en tenant compte de l'interrelation entre les eaux du lac et les forêts autour du lac, qui font partie du bien ;
  6. Accueille en outre favorablement les informations sur l’élaboration actuelle de nouvelles orientations pour le développement de plans de gestion pour toutes les zones protégées autour du lac Baïkal, et encourage l’État partie à tirer parti de ce processus afin d'élaborer un plan de gestion intégrée pour le bien, qui devrait inclure un plan de prévention et de gestion des incendies ;
  7. Note également avec préoccupation le grand nombre de projets de développement d’infrastructures touristiques envisagés dans les zones économiques spéciales des  « Portes du Baïkal » et des « Ports du Baïkal », demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial les résultats des EIE de chaque zone pour examen par l’UICN, et réitère sa demande à l'État partie d'entreprendre une évaluation environnementale stratégique (EES) de toutes les zones économiques spéciales du bien, afin de guider tous les développements à venir de manière cohérente et compatible avec la conservation de sa valeur universelle exceptionnelle (VUE), et prie aussi instamment l’État partie de veiller à ce que l’ensemble des EIE et EES comprenne une évaluation spécifique d’impact sur la VUE conformément à la Note consultative de l'UICN sur l'évaluation environnementale pour le patrimoine mondial et identifie d’autres solutions qui n’auraient pas d’impact négatif sur la VUE du bien, et que l’ESE prenne en compte les effets cumulatifs de tous les développements existants et proposés ;
  8. Regrette que l’État partie n’ait pas fait rapport sur le développement d'une EIE détaillée sur l'utilisation future du site de l’usine de papier et de cellulose du Baïkal et son impact sur la VUE du bien, comme demandé par le Comité dans sa décision 38 COM 7B.76 et réitéré dans sa décision 39 COM 7B.22 et prie en outre instamment l’État partie d’accorder la priorité à la réalisation de cette évaluation et, dès l’achèvement de celle-ci, d’en soumettre un exemplaire au Centre du patrimoine pour examen par l’UICN ;
  9. Note en outre avec préoccupation les informations scientifiques récentes faisant état de changements écologiques alarmants en cours dans le lac Baïkal, comme la prolifération d’algues et de fleurs d’eau de cyanobactéries, et demande également à l’État partie de développer un système de suivi écologique à l'échelle du bien, pour identifier les causes de ces changements et les réponses nécessaires à la préservation de l'intégrité écologique du lac ;
  10. Regrette également que l'État partie n'ait fourni aucune information sur les dispositions et règlements en vigueur pour l'utilisation et la gestion de l'eau du lac Baïkal, comme demandé par le Comité dans sa décision 39 COM 7B.22, conformément à la recommandation de la mission de suivi réactif de 2015, note par ailleurs avec préoccupation qu’un projet de résolution du Gouvernement de la Fédération de Russie sur « Le niveau d’eau maximum et minimum du lac Baïkal » a été préparé récemment et que, s’il était adopté, il aurait des répercussions sur la gestion et la protection du bien et un impact potentiel direct sur sa VUE, et prie par ailleurs instamment l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par l'UICN des informations détaillées sur l'état actuel de la législation proposée, ainsi que l'évaluation ayant servi à définir les niveaux d'eau proposés et une évaluation détaillée des impacts potentiels de ceux-ci sur la VUE du bien, y compris sur ses écosystèmes d'eau douce et sa biodiversité, conformément à la Note consultative de l'UICN sur l'évaluation environnementale pour le patrimoine mondial, et de ne pas approuver le projet de loi tant que ces évaluations n’auront pas été étudiées par l’UICN ;
  11. Regrette en outre que l’État partie de la Mongolie n’ait fourni aucune information à jour sur la mise en œuvre des autres recommandations de la mission de suivi réactif de 2015, et réitère également ses demandes à l’État partie de la Mongolie :
    1. de garantir que l’EIE élaborée pour le projet Egiin Gol comprenne une évaluation des impacts potentiels, non seulement sur l’hydrologie, mais aussi sur les processus écologiques et sur la biodiversité du bien, et en partculier sur sa VUE, et de fournir le rapport complet de l’EIE au Centre du patrimoine mondial,
    2. de garantir que les termes de référence élaborés en vue de la préparation des EIE de la centrale hydroélectrique de Shuren et des projets de la rivière Orkhon comprennent une évaluation spécifique de tout impact potentiel de ces projets sur la VUE et l’intégrité du bien,
    3. de fournir au Centre du patrimoine mondial les EIE de la centrale hydroélectrique de Shuren et de l’ensemble de réservoirs de la rivière Orkhon,
    4. d’élaborer une évaluation des impacts cumulatifs de tout barrage et réservoir prévu au sein du bassin versant de la rivière Selenga, qui pourrait avoir un impact sur la VUE et l’intégrité du bien et de transmettre cette évaluation au Centre du patrimoine mondial,
    5. de n’approuver aucun des projets avant que les EIE et l’évaluation des impacts cumulatifs susmentionnées n’aient été examinées par le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ;
  12. Réitère en outre sa demande aux États parties de la Fédération de Russie et de la Mongolie d’élaborer conjointement une ESE pour tout futur projet de centrale hydroélectrique et de gestion de l’eau qui serait susceptibles d’avoir un impact sur le bien, en prenant en compte tout projet existant ou envisagés sur le territoire des deux pays ;
Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2017, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité patrimoine mondial à sa 41e session en 2017.
Code de la Décision
40 COM 7B.97
Thèmes
Conservation, Rapports
Biens 1
Année
2016
Rapports sur l'état de conservation
2016 Lac Baïkal
Documents
WHC/16/40.COM/19
Rapport des décisions adoptées lors de la 40e session du Comité du patrimoine mondial (Istanbul/UNESCO, 2016)
Contexte de la Décision
WHC-16/40.COM/7B.Add
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