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Décision 40 COM 7B.96
Montagnes dorées de l'Altaï (Fédération de Russie) (N 768rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 39 COM 7B.21, adoptée à sa 39e session (Bonn, 2015),
  3. Accueille favorablement l’engagement constant de l’État partie en faveur des recommandations de la mission de 2012 et les avancées effectuées à cet égard, et demande à l’État partie de poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre des recommandations de la mission ;
  4. Tout en notant les informations fournies par l’État partie sur l’absence de travaux de construction du gazoduc de l’Altaï, réitère sa plus grande préoccupation quant au fait qu’aucune décision ferme n’a été prise pour abandonner le tracé du gazoduc de l’Altaï, lequel traverserait le bien, réitère sa demande à l’État partie de prendre la décision explicite d’abandonner la construction du gazoduc de l’Altaï au sein du bien et prie instamment les États parties de la Fédération de Russie et de Chine d’étudier des tracés alternatifs pour les projets d’approvisionnement gaziers ;
  5. Réitère sa position selon laquelle toute décision de réalisation du gazoduc de l’Altaï au sein du bien constituerait un péril prouvé pour sa valeur universelle exceptionnelle (VUE), conformément au paragraphe 180 des Orientations, et constituerait une cause évidente d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  6. Réitère également sa demande à l’État partie de veiller à ce que des évaluations d’impact environnemental (EIP), y compris des évaluations d’impact sur la VUE du bien, conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale, soient soumises au Centre du patrimoine mondial pour tout aménagement d’infrastructure au sein ou aux environs du bien, qui pourrait affecter sa VUE, conformément au paragraphe 172 des Orientations;
  7. Réitère également sa préoccupation quant au décret 212 N 202 du 2 août 2012 de la République de l’Altaï, qui permet « la construction et l’exploitation d’objets linéaires ainsi que de structures qui sont parties intégrantes du processus » et affaiblit par conséquent les dispositions légales qui protègent le bien ; souligne le fait que, conformément au paragraphe 180 des Orientations, la modification du statut de protection légale d’une zone incluse dans un bien est considérée comme un péril potentiel pour sa VUE et comme un motif d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, et prie aussi instamment l’État partie d’abroger ce décret ;
  8. Félicite les États parties de la Fédération de Russie et du Kazakhstan pour leurs efforts accrus en matière de conservation transfrontalière et encourage fortement tous les États parties de la région de l’Altaï à conforter les efforts de conservation existants, y compris en vertu de la Convention du patrimoine mondial, et de solliciter l’avis du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives, si nécessaire ;
  9. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2017, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien, en particulier le statut du projet de gazoduc de l’Altaï, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 41e session en 2017, afin d’envisager, en cas de confirmation de danger avéré ou potentiel pour la valeur universelle exceptionnelle, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
40 COM 7B.96
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril, Rapports
Année
2016
Rapports sur l'état de conservation
2016 Montagnes dorées de l'Altaï
Documents
WHC/16/40.COM/19
Rapport des décisions adoptées lors de la 40e session du Comité du patrimoine mondial (Istanbul/UNESCO, 2016)
Contexte de la Décision
WHC-16/40.COM/7B
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