Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

Administration
Assistance internationale
Budget
Communauté
Communication
Conservation
Convention du patrimoine mondial
Credibilité de la Liste du ...
Inscriptions sur la Liste du ...
Liste du patrimoine mondial en péril
Listes indicatives
Mécanisme de suivi renforcé
Méthodes et outils de travail
Orientations
Partenariats
Rapport périodique
Rapports
Renforcement des capacités
Valeur universelle exceptionnelle








Décision 40 COM 7B.22
Memphis et sa nécropole – les zones des pyramides de Guizeh à Dahchour (Égypte) (C 86)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/16/40.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 28 COM 15B.50, 29 COM 7B.45 et 31 COM 7B.61, adoptées à ses 28e (Suzhou, 2004), 29e (Durban, 2005) et 31e (Christchurch, 2007) sessions respectivement,
  3. Note les retards dans la mise en œuvre de projets de conservation sur le bien, et l’intention de l’État partie de soumettre prochainement un plan de gestion pour le bien ; et prie instamment l’État partie de soumettre un plan détaillé de gestion intégrée prenant en compte les recommandations de la mission de conseil de l’ICOMOS de juillet 2015 ;
  4. Prie également instamment l’État partie de terminer la déclaration rétrospective de valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien pour examen par le Comité du patrimoine mondial ;
  5. Prie en outre instamment l’État partie de définir la zone tampon du bien et de soumettre une proposition de modification mineure des limites du bien, conformément au paragraphe 164 et à l’annexe 11 des Orientations, et de définir le cadre immédiat et plus large pour protéger davantage l’intégrité du bien ;
  6. Demande à l’État partie d’enlever les matériaux de remblai du bien du patrimoine mondial et de s’abstenir de continuer à utiliser le bien aux fins de dépôt de déchets solides ;
  7. Prend note avec une profonde préoccupation de la croissance urbaine rapide et intense de la mégapole du Caire avec son empiètement urbain associé, et de la pression due au trafic qui affectent le bien ;
  8. Prend également note du fait que les routes alternatives pour la route circulaire au nord du Plateau de Guizeh et passant par les canaux de Mariouteyya et de Mansoureyya, aménagées par l’État partie comme recommandé par le Comité du patrimoine mondial à sa 19e session (Berlin, 1995), ne sont plus suffisantes pour répondre aux besoins du trafic dans la zone entourant le bien, et que l’État partie recherche une solution viable pour le trafic, qui protège le bien tout en traitant les pressions croissantes dues au développement de la mégapole du Caire ;
  9. Prend note en outre des recommandations de la mission de conseil de l’ICOMOS, selon lesquelles un tunnel souterrain est la seule solution acceptable pour une route traversant le bien, et demande à l’État partie, conformément au paragraphe 172 des Orientations, de soumettre au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives, et avant que toute décision irréversible sur des projets de routes ne soit prise, les documents suivants:
    1. une étude détaillée de la gestion du trafic et un plan de la zone,
    2. tout projet de tunnel souterrain à l’intérieur du bien ou autres projets de route à proximité de celui-ci,
    3. une évaluation de l’impact sur le patrimoine (EIP) pour tous les points mentionnés ci-dessus, y compris les recherches par télédétection et physiques de vestiges archéologiques potentiels ;
  10. Note le document sur le passage de route proposé (qualifié de tunnel ouvert) appelé route circulaire axe Mansouria–Fayoum le Caire, et le rapport associé sur la qualité de l’air, soumis par l’État partie, et reconnaît que des propositions de passage de route ouvert traversant le bien ne sont pas conformes aux recommandations de la mission, comme discuté avec l’État partie sur le site, et pourraient avoir un important impact négatif irréversible sur la VUE du bien ;
  11. Demande également à l’État partie de fournir des informations sur des aménagements urbains et architecturaux qui pourraient potentiellement affecter la VUE du bien, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
  12. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2017, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 41e session en 2017.
Documents
WHC/16/40.COM/19
Rapport des décisions adoptées lors de la 40e session du Comité du patrimoine mondial (Istanbul/UNESCO, 2016)
Contexte de la Décision
WHC-16/40.COM/7B
top