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Décision 39 COM 7B.28
Réserves de la cordillère de Talamanca-La Amistad / Parc national La Amistad (Costa Rica / Panama) (N 205bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-15/39.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 37 COM 7B.30, adoptée à sa 37e session (Phnom Penh, 2013),
  3. Félicite les États parties pour les progrès accomplis dans le renforcement de la coopération transfrontalière et la réduction des menaces qui pèsent sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien résultant de l’empiètement de l’agriculture, du pâturage de bétail et d’une potentielle construction de route ;
  4. Regrette vivement que, malgré les décisions antérieures du Comité, la construction du barrage Bonyic ait été terminée sans tenir compte au préalable des résultats d’une évaluation environnementale stratégique (EES) globale, et prie insta mment les États parties d’élaborer en priorité une telle évaluation, sur la base des résultats de l’EES préliminaire menée à bien en 2012, et en consultation avec l’UICN, si nécessaire ;
  5. Note avec inquiétude les impacts sur la biodiversité d’eau douce dans pour le moins deux bassins versants (Changuinola et Bonyic), et demande à l’État partie du Panama de veiller à ce que les résultats des programmes de suivi élaborés orientent des mesures adéquates pour minimiser la perte de biodiversité ;
  6. Considère que tout développement de nouveau projet d’hydroélectricité avant la finalisation de l’EES conduirait à l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  7. Note également avec inquiétude qu’un nouveau projet d’hydroélectricité sur la rivière Changuinola (Chan II) a été approuvé en 2013, qu’il devrait, selon les États parties, avoir des impacts cumulés sur la faune aquatique et terrestre et implique des risques de conflits sociaux avec les populations locales et, notant l’actuel réexamen rapporté du projet à la suite de propositions de modifications de sa conception, prie aussi instamment l’État partie du Panama de ne pas reprendre ce projet, tant que :
    1. l’EES pour le bien n’a pas été réalisée afin de guider l’examen du projet,
    2. le projet n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement indépendante incluant une évaluation spécifique des impacts potentiels sur la VUE du bien conformément à la Note de conseil de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale,
    3. une procédure régulière n’a pas été suivie pour obtenir le consentement libre, préalable et informé des populations indigènes ayant des droits territoriaux sur les terres concernées ;
  8. Demande également aux États parties de mettre en œuvre toutes les autres recommandations de la mission de suivi réactif 2013 de l’UICN ;
  9. Demande en outre aux États parties d’inviter une mission de suivi réactif de l’UICN sur le bien pour évaluer les progrès accomplis dans l’élaboration de l’EES, apporter l’assistance technique nécessaire et évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation élaborées pour les projets Bonyic et CHAN-75 ;
  10. Demande par ailleurs aux États parties de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2016, un rapport actualisé, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points qui précèdent, incluant une évaluation de l’efficacité des mesures d’atténuation élaborées pour les projets hydroélectriques existants, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016, en vue d’envisager, en cas de confirmation d’un danger avéré ou potentiel pour la valeur universelle exceptionnelle, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Documents
WHC-15/39.COM/19
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 39e session (Bonn, 2015)
Contexte de la Décision
WHC-15/39.COM/7B
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