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Décision 39 COM 7B.5
Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift (Kenya) (N 1060rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-15/39.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 38 COM 7B.91, adoptée à sa 38e session (Doha, 2014),
  3. Accueille favorablement l’adoption de la Déclaration Kabarnet qui reconnaît formellement les Endorois en tant que communauté et le Conseil communautaire des Endorois (Endorois Welfare Council – EWC) en tant qu’organisation représentative pour la gestion du lac Bogoria ;
  4. Accueille aussi favorablement la confirmation de l’État partie selon laquelle toute prospection et développement de l’énergie géothermique dans le bien est interdite et que tout projet de développement de l’énergie géothermique en dehors du bien sera soumis à une évaluation d’impact environnemental (EIE), et demande à l’État partie de fournir des informations complémentaires sur l’état actuel de la procédure d’EIE, y compris des copies des EIE déjà réalisées ;
  5. Note les paiements effectués aux communautés Endorois et la lettre du Groupement international pour les droits des minorités et du Conseil communautaire des Endorois au Centre du patrimoine mondial concernant l’efficacité de la mise en œuvre du pouvoir des Endorois et le niveau de transparence des processus de prise de décision, et prie instamment l’État partie de mettre en œuvre pleinement et sans délai la Résolution 197 et la décision des Andorois concernant la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (ACHPR) afin de garantir la participation pleine et entière des Endorois à la gestion et à la prise de décision concernant le lac Bogoria ;
  6. Apprécie la confirmation de l’État partie de Tanzanie de ne poursuivre aucune activité tant que l’EIE n’aura pas été soumise au Centre du patrimoine mondial pour examen par l’UICN ;
  7. Note en outre que le moratoire d’un an sur le développement des rives du lac Elementaita a été reporté en raison du respect de ses principes par les investisseurs dans le domaine du tourisme et demande également à l’État partie de fournir des informations détaillées sur les actions entreprises pour assurer le retrait de tout développement illégal existant et la restauration écologiques de aires affectées, et de développer et mettre en œuvre des réglementations claires visant à interdire des développements à proximité d’habitats fragiles et dans la zone tampon critique ;
  8. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2016, un rapport actualisé, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 41e session en 2017.
Documents
WHC-15/39.COM/19
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 39e session (Bonn, 2015)
Contexte de la Décision
WHC-15/39.COM/7B
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