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Décision 39 COM 7A.24
Abou Mena (Égypte) (C 90)

Le Comité du patrimoine mondial,
  1. Ayant examiné le document WHC-15/39.COM/7A,
  2. Rappelant la décision 38 COM 7A.1, adoptée à sa 38e session (Doha, 2014),
  3. Félicite l’État partie pour ses efforts en faveur de la mise en œuvre de mesures pour le bien et l’encourage à soutenir ces efforts pour protéger et conserver le bien et sa zone tampon ;
  4. Prie instamment l’État partie de poursuivre la mise en œuvre des mesures correctives en accordant une attention particulière aux points suivants :
    1. Entreprendre des relevés de condition précis pour identifier les interventions prioritaires et garantir la stabilisation des vestiges archéologiques,
    2. Continuer à surveiller la nappe phréatique et mettre en œuvre le projet qui la concerne,
    3. Élaborer un plan de conservation établissant des objectifs à court, moyen et long termes et des paramètres techniques,
    4. Faire en sorte que le conseil d’administration entame des discussions avec les communautés afin d’élaborer un programme d’enlèvement des nouvelles constructions inappropriées et la création d’équipements de culte religieux dans des zones situées hors des limites du bien et de sa zone tampon ;
  5. Demande à l’État partie d’élaborer le plan de gestion, d’établir un cadre règlementaire clair, d’identifier les stratégies et actions (avec des échéanciers précis, les coûts et les responsabilités pour la mise en œuvre) des principaux aspects qui concernent le bien, comme la recherche, la mise en valeur et l’interprétation, le rôle des parties prenantes, lela dotation en personnel, le parrainage, les installations destinées aux visiteurs, l’accès. Le Plan devrait être soumis dès que possible au Centre du patrimoine mondial pour examen ;
  6. Demande également à l’État partie de soumettre dès que possible les modifications apportées aux limites du bien et de la zone tampon, conformément aux paragraphes 163 à 165 des Orientations, pour examen par le Comité du patrimoine mondial ;
  7. Demande en outre à l’État partie de soumettre, conformément au paragraphe 172 des Orientations, des précisions sur toutes les interventions de restauration en cours ou prévues pour le bien, particulièrement celles de la Grande Basilique, et la stratégie d’enfouissement, pour examen avant mise en œuvre, y compris les évaluations d’impact sur le patrimoine (EIP) ;
  8. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2016, un rapport actualisé, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016 ;
  9. Décide de maintenir Abou Mena (Égypte) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
39 COM 7A.24
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
États Parties 1
Biens 1
Année
2015
Rapports sur l'état de conservation
2015 Abou Mena
Documents
WHC-15/39.COM/19
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 39e session (Bonn, 2015)
Contexte de la Décision
WHC-15/39.COM/7A
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