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Décision 39 COM 7A.11
Forêts humides de l’Atsinanana (Madagascar) (N 1257)

Le Comité du patrimoine mondial,
  1. Ayant examiné le document WHC-15/39.COM/7A,
  2. Rappelant la décision 38 COM 7A.44, adoptée à sa 38e session (Doha, 2014),
  3. Accueille favorablement l’engagement politique de l’État partie, réitéré par le Président de Madagascar au Congrès mondial sur les parcs naturels de l’UICN en 2014, qui réaffirme son engagement contre le trafic illicite des ressources naturelles, en particulier du bois de rose et d’autres espèces de bois précieux ;
  4. Reconnaît les progrès réalisés dans la mise en œuvre du plan d’action de la CITES, en particulier les études préparatoires qui ont été menées afin de liquider tous les stocks de bois de rose dans le pays et développer un secteur forestier transparent et respectueux de la loi et des réglementations ;
  5. Demande à l’État partie de pleinement mettre en œuvre le plan d’action et les recommandations de la CITES et de s’assurer que tous les stocks soient confisqués aussitôt que possible à titre conservatoire, que leur légalité soit établie, et que les détenteurs de stocks illicites soit poursuivis ;
  6. Prend note des recommandations du “Plan d’utilisation des stocks de bois précieux” qui a été soumis à la CITES en décembre 2014 et qui propose de mettre aux enchères internationales la plus grande partie des stocks, et prie instamment l’État partie d’adhérer strictement aux recommandations qui seront émises par le Comité permanent de la CITES après son examen, de garantir la transparence et le contrôle international sur toute vente éventuelles et de s’assurer qu’une grande part de tout revenu généré par de telles ventes soit affectée à la conservation du bien ;
  7. Exprime son inquiétude que, bien que l’abattage illégal de bois de rose dans le bien ait diminué légèrement en 2014 par rapport à 2013, il continue d’affecter le bien et en particulier le parc national de Masoala, et prie instamment l’État partie d’intensifier ses efforts pour réprimer immédiatement les derniers centres d’abattage et de trafic illicites ;
  8. Prend également note des progrès réalisés vers l’état de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR), mais considère que la politique annoncée par le gouvernement de zéro stocks, zéro tolérance à l’égard du trafic illégal et élimination de l’abattage illégal de bois de rose doit être effectivement mise en œuvre afin de garantir l’intégrité du bien et d’atteindre le DSORC ;
  9. Remarque que la mission de suivi réactif demandée à la 38e session de 2014 a été reportée, à la demande de l’État partie et en accord avec le Centre du patrimoine mondial et l’UICN, afin d’accorder un délai supplémentaire pour traiter le problème des stocks conformément aux recommandations de la CITES, et réitère sa demande à l’État partie d’inviter une mission conjointe de suivi réactif UNESCO/UICN au sein du bien afin d’évaluer les progrès réalisés concernant l’état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR), et de mettre à jour, si nécessaire, les mesures correctives et le calendrier de leur mise en œuvre.
  10. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2016, un rapport mis à jour, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, y compris une évaluation de la mise en œuvre des mesures correctives et des données sur l’avancement réalisé en vue du DSOCR, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016 ;
  11. Décide de maintenir les Forêts humides de l’Atsinanana (Madagascar) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
39 COM 7A.11
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
États Parties 1
Année
2015
Rapports sur l'état de conservation
2015 Forêts humides de l’Atsinanana
Documents
WHC-15/39.COM/19
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 39e session (Bonn, 2015)
Contexte de la Décision
WHC-15/39.COM/7A
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