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Décision 38 COM 7B.91
Réseau des lacs du Kenya dans la vallée du Grand Rift (Kenya) (N 1060rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 35 COM 8B.6 adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),
  3. Accueille favorablement la décision de l’État partie d’interrompre toute construction à venir dans une partie de la zone de conservation d’Ututu sur la rive sud du Lac Elementaita, notamment au moyen d’un moratoire d’un an sur les constructions dans les zones riveraines, estime que les constructions dans des zones très proches des habitats fragiles et dans des zones tampons critiques du bien sont susceptibles d’avoir de forts impacts négatifs sur sa valeur universelle exceptionnelle (VUE) et demande à l’État partie de garantir que toute construction illégale existante est déplacée et que les zones concernées font l’objet d’une restauration écologique ;
  4. Prend note des résolutions de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (African Commission on Human and People’s Rights – ACHPR) concernant la reconnaissance des droits des Endorois sur le Lac Bogoria, et prie instamment l’État partie de répondre à l’ACHPR au sujet de ces résolutions et de garantir la participation effective, pleine et entière des Endorois à la prise de décision et à la gestion du bien, en particulier de la composante du lac Bogoria, par l’intermédiaire des leurs institutions représentatives ;
  5. Estime également que tout projet de développement d’énergie géothermique sur le territoire du bien est susceptible d’avoir un impact considérable sur sa VUE et ne devrait pas être autorisé, et demande également à l’État partie de veiller à ce que tout projet de développement d’énergie géothermale à l’extérieur du bien soit soumis à une évaluation d’impact environnemental (EIE), y compris à une évaluation spécifique des impacts directs, indirects et cumulatifs sur la VUE du bien, conformément à la note explicative de l’UICN sur les évaluations environnementales et le patrimoine mondial ;
  6. Demande en outre à l’État partie de Tanzanie de remettre au Centre du patrimoine mondial des informations complémentaires sur le projet de construction d’une usine de carbonate de soude au Lac Natron, conformément au paragraphe 172 des Orientations, et de garantir que l’EIE de ce projet évalue ses impacts négatifs potentiels sur la VUE du bien ;
  7. Exprime à nouveau ses encouragements aux États parties du Kenya et de Tanzanie afin qu’ils coopèrent dans la conservation effective du Lac Natron et d’autres lacs de la région et qu’ils envisagent de possibles extensions en série dans le cadre d’un éventuel bien du patrimoine mondial, transnational et en série, en considérant les récentes études thématiques en la matière réalisées par Birdlife International et l’UICN ;
  8. Demande par ailleurs à l’État partie du Kenya de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2015, un rapport, incluant un résumé exécutif d’une page, sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 39e session en 2015.
Code de la Décision
38 COM 7B.91
Thèmes
Conservation, Rapports
États Parties 1
Année
2014
Documents
WHC-14/38.COM/16
Rapport des décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 38e session (Doha, 2014)
Contexte de la Décision
WHC-14/38.COM/7B.Add
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