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Décision 22 BUR V.B.38
Parc national de Tongariro (Nouvelle-Zélande)

L'UICN a informé le Bureau que le Département néo-zélandais de conservation avait récemment présenté un rapport d'activités sur un certain nombre de questions liées à la gestion du Parc national de Tongariro, inscrit sur la Liste du patrimoine mondial à la fois comme site naturel et comme site culturel. Le rapport a été distribué aux membres du Bureau.

L'UICN a indiqué que les éruptions du mont Ruapehu de 1995 et 1996 avaient drainé le lac du cratère et créé un amoncellement de cendres qui en empêchait l'écoulement. L'UICN a noté que selon les meilleurs avis scientifiques disponibles, lorsque le cratère se remplira de nouveau, probablement dans très peu d’années, et si l'on laisse la nature suivre son cours, un effondrement rapide du barrage de cendres risque de se produire, suivi d'une importante coulée de boue. Les gestionnaires du Parc sont placés devant un dilemme : soit laisser la nature faire son œuvre et mettre en danger des vies humaines et certaines valeurs naturelles, soit prendre des mesures pour dégager la zone de déversement. L'option actuellement envisagée par les autorités consiste à creuser une tranchée dans les cendres à l'extrémité du cratère, une mesure qui, au vu de l'évaluation préliminaire de l'UICN, ne devrait pas avoir de conséquences importantes sur les valeurs naturelles qui ont justifié l'inscription du site. Toutefois, l'UICN a indiqué que toute intervention dans la zone du sommet aurait des incidences au regard de l'inscription de Tongariro sur la Liste en tant que paysage culturel associatif en raison des valeurs spirituelles, traditionnelles et culturelles que lui attribuaient les Maori, en particulier ceux d'entre eux qui ont fait don en 1887 des pics volcaniques sacrés pour qu'ils soient proclamés Parc national. Des consultations se poursuivent avec les deux groupes maori intéressés et avec le Bureau pour la conservation de Tongariro/Taupo où siègent les Maori. Une tribu s'est déclarée opposée à toute intervention dans la zone du sommet tandis que l'autre ne s'est pas prononcée. Une évaluation d'impact environnemental est attendue. L'ICOMOS, commentant le rapport fourni par l'UICN, a jugé la question très préoccupante.

Le Bureau a pris note du rapport et a félicité l'État partie de reconnaître les valeurs culturelles et naturelles du patrimoine mondial du Parc national de Tongariro. Le Bureau a demandé aux autorités néo-zélandaises de tenir le Centre informé du résultat des décisions concernant la gestion de l'amas de cendres dans la zone de déversement du cratère du mont Ruapehu, dans le Parc national de Tongariro, de manière que le Centre, en liaison avec les organes consultatifs, puissent faire rapport au Comité et à son Bureau.

Code de la Décision
22 BUR V.B.38
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
1998
Rapports sur l'état de conservation
1998 Parc national de Tongariro
Documents
Contexte de la Décision
WHC-98/CONF.201/9
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