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Décision 36 COM 8B.7
Biens Naturels - Lacs d’Ounianga (Tchad)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.    Ayant examiné les documents WHC-12/36.COM/8B et WHC-12/36.COM/INF.8B2,

2.    Inscrit les Lacs d’Ounianga, Tchad, sur la Liste du patrimoine mondial sur la base du critère (vii) ;

3.    Adopte la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle suivante :

Brève synthèse

Situé au Nord-Est du Tchad, en plein milieu désertique chaud et hyperaride avec des précipitations inférieures à 2 mm/an, les Lacs d’Ounianga abritent un total de dix-huit lacs répartis en deux groupes, de taille, de profondeur, de couleur et de composition chimique variées. La surface du bien s’étend sur 62 808 ha et la zone tampon sur 4869 ha. L'ensemble du bien correspond à une cuvette occupée il y a moins de 10 000 ans par un lac beaucoup plus vaste. Le site présente un système hydrologique unique au monde assurant l’existence des plus grands lacs d’eau douce permanents au cœur d'un milieu hyperaride.

Le bien proposé présente aussi toute une gamme de caractéristiques esthétiques remarquables, avec des couleurs variées associées aux différents lacs et à leur végétation et des formes topographiques spectaculaires du désert naturel qui contribuent à la beauté naturelle exceptionnelle du paysage du bien. En raison de la forme et de la répartition des lacs, ainsi que des effets produits par le vent qui déplace la végétation flottante à la surface de l’eau, on a l’impression de « vagues d’eau flottant dans le désert ».

Critère (vii) : Le bien proposé est un exemple exceptionnel de lacs permanents dans un milieu désertique, un phénomène naturel remarquable résultant de la présence d’un aquifère et d’un système hydrologique complexe associé que l’on ne comprend pas encore parfaitement. En ce qui concerne la beauté du site, le complexe paysager constitue une mosaïque comprenant des lacs aux eaux de couleurs diverses, bleue, verte ou/et rougeâtre, reflétant leur composition chimique, encadrés par des palmeraies, des dunes et des formations gréseuses très spectaculaires, le tout au milieu d'un environnement désertique s'étendant sur des milliers de kilomètres. En outre, environ un tiers de la surface des lacs d'Ounianga Serir est recouvert d'un tapis de roseaux flottants dont le vert intense contraste avec le bleu des eaux libres. Les affleurements rocheux dominant le site offrent une vue panoramique impressionnante sur l’ensemble des lacs dont les couleurs contrastent avec les étendues de dunes sableuses brunes, séparés par des complexes rocailleux dépourvus de toute végétation. En raison de la forme et de la répartition des lacs, ainsi que des effets produits par le vent qui déplace la végétation flottante à la surface de l’eau, on a l’impression de « vagues d’eau flottant dans le désert ».

Intégrité

Le périmètre du bien, d'une superficie de 62 808 ha, a été établi pour assurer son intégrité. Le bien comprend la partie située au-dessous de la courbe de niveau de 450 m, donc le bassin versant immédiat des lacs. Quant à la zone tampon de 4869 ha, elle comprend le village d’Ounianga Kebir à côté du lac Yoan. Le zonage pour la gestion du site prend en compte les pressions s'exerçant sur le site, qui sont actuellement en grande partie concentrées autour du lac Yoan. Le plus petit village d’Ounianga Serir (population d’environ 1000 en 2012) est à côté du lac Teli, à l’intérieur du bien.

Le système hydrologique des lacs d'Ounianga fonctionne et le niveau d'eau des lacs est constant, excepté une petite variation saisonnière ; et grâce à l'alimentation des eaux souterraines, l'évaporation est continuellement compensée.

La beauté et l’esthétique du bien sont aussi très bien conservées. Même s'il y a une population non négligeable autour des lacs Yoan et Teli, les initiatives entreprises ces dernières années par la population locale ont contribué à rendre compatibles les activités humaines avec la conservation des valeurs du site. Ces activités seront renforcées et complétées par celles prévues au plan de gestion. De plus, le décret n°95 récemment adopté qui a pour objet de maintenir les pratiques agricoles traditionnelles dans le bien, en lieu et place d’une agriculture intensive, renforcera également la conservation du bien.

Éléments requis en matière de protection et de gestion

Les lacs d'Ounianga ont été classés comme « site naturel » par le décret n° 1077/PR/PM/MCJS/2010 du 15.12.2010 ; le système d'aires protégées du Tchad, comme établi dans la loi n°14/PR/2008, est focalisé sur la conservation de la flore et la faune et ne s'applique donc pas entièrement à Ounianga, ce qui implique que la responsabilité du bien incombe au Ministère de la culture. Il existe un soutien politique de haut niveau pour la protection et la gestion du bien aux niveaux national et local.

Le décret interdit toutes les activités qui pourraient mettre en danger l'intégrité du site, notamment les activités minières. Le classement au niveau national est proche de la catégorie III du classement des aires protégées de l'UICN. Ce décret est complété par le décret  n°630 qui régit l’obligation de préparer des évaluations d’impact environnemental pour les projets de développement.

Le bien dispose d’un plan de gestion efficace pour le court et le long terme, et il existe des ressources adéquates ainsi que du personnel en suffisance pour sa mise en œuvre et le suivi.

Les zones humides comme les lacs d'Ounianga sont en outre protégées par la loi 14/PR/98. Actuellement, il existe un plan d’action à travers les associations locales pour éviter les effets négatifs sur le site. Les efforts de conservation sont orientés vers les facteurs susceptibles d'avoir un impact sur l’intégrité du bien ; ils comprennent des mesures efficaces pour réguler le développement urbain, traiter la gestion des déchets, soutenir une agriculture durable et s’assurer que le trafic, le tourisme et autres utilisations soient maintenus à des niveaux qui n’auront pas d’impacts sur la valeur universelle exceptionnelle. Plusieurs associations locales créées à l'initiative des autorités gouvernementales locales et des communautés locales sont également responsables de la conservation du bien. Ces activités sont appliquées avec l’appui d’un Comité de gestion local qui contribue à améliorer le plan de gestion existant.

4.    Félicite l’État partie et les collectivités locales associées au bien pour leurs efforts de conservation de ce bien et le maintien d’une utilisation traditionnelle et durable des ressources dans la région ;

5.    Demande à l’État partie de mettre en œuvre dans leur intégralité les engagements à court et long terme afin de réviser et améliorer de manière substantielle le plan de gestion pour le bien, et de fournir des effectifs et des ressources adéquats pour sa mise en œuvre, comme indiqué lors de l’évaluation de la proposition d’inscription ;

6.    Demande également à l’État partie :

a)   d’accroître encore la participation et la représentation des communautés autochtones et locales dans la gestion et la conservation futures du bien en reconnaissance de leur riche patrimoine culturel et de la légitimité de leurs droits à maintenir une utilisation traditionnelle durable des ressources, et en reconnaissance de leur riches connaissances locales, notamment en fournissant des mécanismes de consultation et de collaboration efficaces et améliorés,

b)   de renforcer l’autorité et les travaux efficaces du Comité de gestion local et de l’utiliser comme une plateforme à partir de laquelle le gouvernement, les organismes et les populations autochtones pourront discuter, analyser et résoudre les problèmes d’utilisation des terres et/ou posés par des mesures de gestion susceptibles de représenter des menaces pour le bien, tout en partageant et en faisant le meilleur usage des connaissances traditionnelles et locales pour améliorer le plan de gestion en vigueur pour le bien,

c)   de fournir les ressources financières et humaines nécessaires pour garantir la mise en œuvre effective des décrets n° 095 et 630 récemment approuvés en vue d’assurer la conservation et l’utilisation traditionnelle durable du bien ;

7.    Demande en outre à l’État partie de fournir un rapport au Centre du patrimoine mondial d’ici au 1er février 2014 sur la mise en place et les ressources du plan de gestion, ainsi que sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations ci-dessus pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.

Code de la Décision
36 COM 8B.7
Thèmes
Inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial
États Parties 1
Année
2012
Documents
WHC-12/36.COM/19
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012)
Contexte de la Décision
WHC-12/36.COM/8B
WHC-12/36.COM/INF.8B2
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