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Décision 36 COM 7B.9
Aires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan (Chine) (N 1083bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.   Ayant examiné le document WHC-12/36.COM/7B,

2.   Rappelant la décision 35 COM 7B.12, adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),

3.   Prend note des informations fournies par l’État partie sur les mesures actuellement prises pour traiter les problèmes de conservation sur le bien, et demande instamment à l’État partie de poursuivre ces efforts ;

4.   Salue les efforts déployés par l’État partie pour s’assurer que les zones d’exploitation minière exclues du bien à la suite d’une modification des limites, et maintenant adjacentes au bien et à sa zone tampon, respectent les normes environnementales et sanitaires internationales ;

5.   Regrette que des listes complètes accompagnées de cartes des barrages proposés dans des zones proches du bien et de sa zone tampon n’aient pas encore été fournies, et demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2012,une liste détaillée et des cartes de tous les projets de barrages susceptibles d’avoir une incidence sur le bien, et de soumettre au Centre du patrimoine mondial les évaluations d’impact environnemental pour tous ces projets, avant leur approbation, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;

6.   Demande également instamment à l’État partie de veiller à ce que les travaux de préparation active des sites aux projets de constructions hydroélectriques ne soient pas poursuivis avant l’approbation d’une évaluation d’impact environnemental ;

7.   Demande également à l’État partie d’inviter une mission UICN de suivi réactif pour passer en revue les impacts potentiels des projets de barrages et de l’exploitation minière dans les zones adjacentes au bien et leur incidence sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, ainsi qu’évaluer l’efficacité globale de la gestion du bien et demande en outre à l’État partie de fournir avant la mission les documents en anglais nécessaires à cet examen, y compris des évaluations d’impact environnemental, des rapports sur la planification de centrales hydroélectriques, ainsi que le mandat d’une possible évaluation stratégique environnementale de tous les projets de barrages dans la région ;

8.   Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2013, un rapport sur l’état de conservation du bien et sur l’avancement réalisé dans la réalisation d’une évaluation stratégique environnementale de tous les projets de barrages et aménagements associés susceptibles d’affecter la valeur universelle exceptionnelle du bien, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 37e session en 2013.

Code de la Décision
36 COM 7B.9
Thèmes
Conservation, Mécanisme de suivi renforcé , Rapports
États Parties 1
Année
2012
Documents
WHC-12/36.COM/19
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012)
Contexte de la Décision
WHC-12/36.COM/7B
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