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Décision 36 COM 7A.10
Forêts humides de l’Atsinanana (Madagascar) (N 1257)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.   Ayant examiné le document WHC-12/36.COM/7A,

2.   Rappelant la décision 35 COM 7A.10, adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),

3.   Salue les efforts de l’État partie pour commencer à mettre en œuvre les mesures correctives, en particulier l’inscription des espèces d’ébène et de bois de rose à l’Annexe III de la CITES, ainsi que l’arrêt signalé de l’exploitation forestière illicite dans le Parc national de Masoala ;

4.   Considère que pour traiter durablement le problème de l’exploitation forestière illégale, il est important d’aborder la question de la gouvernance du secteur forestier, et en particulier d’éliminer tous les stocks existants de bois de rose et d’ébène, comme le prévoient les mesures correctives urgentes ;

5.   Prend note de la stratégie d’élimination des stocks de bois de rose et d’ébène fondée sur une démarche « aucun stock, aucune exploitation forestière illégale et aucun transport » proposée par l’État partie, et prie instamment l’État partie de confisquer le bois coupé illégalement et d’inclure dans cette opération les stocks de bois coupé illégalement et détenus par les négociants en bois, et demande à l’État partie d’engager un observateur indépendant dans ce processus ;

6.   Prie également instamment l’État partie de prendre une position sans équivoque au plus haut niveau sur l’exploitation forestière et le commerce illégaux du bois de rose et d’ébène, et de faire appliquer la législation existante sur l’interdiction du commerce illégal, comme le précise le décret 2010-141 ;

7.   Rappelle combien il est important que les États parties à la Convention prennent des mesures pour que le bois illégalement coupé à Madagascar soit interdit et ne puisse entrer sur leurs marchés nationaux ;

8.   Prend note avec préoccupation des rapports indiquant qu’environ 10 000 mineurs artisanaux à la recherche de saphir sont actuellement basés près du Parc national de Zahamena, l’un des éléments constitutifs du bien, ce qui pourrait affecter la valeur universelle exceptionnelle  du bien, et demande en outre instamment à l’État partie de fournir un soutien immédiat et adéquat à la gestion du Parc et aux autorités locales pour traiter efficacement cette menace ;

9.   Demande également à l’État partie de poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre les mesures correctives ;

10. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2013, un rapport détaillé sur l’état de conservation du bien, incluant notamment une évaluation d’ensemble des impacts de l’exploitation illégale des forêts des Parcs nationaux de Masoala et Marojejy, ainsi qu’une évaluation de la mise en œuvre des mesures correctives, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 37e session en 2013 ;

11.  Décide de maintenir les Forêts humides de l’Atsinanana (Madagascar) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Code de la Décision
36 COM 7A.10
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril, Rapports
États Parties 1
Année
2012
Rapports sur l'état de conservation
2012 Forêts humides de l’Atsinanana
Documents
WHC-12/36.COM/19
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012)
Contexte de la Décision
WHC-12/36.COM/7A
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