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Décision 35 COM 7B.39
Vieille ville de Lamu (Kenya) (C 1055)

Le Comité du patrimoine mondial ;

1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7B,

2. Rappelant la décision 34 COM 7B.46, adoptée lors de sa 34e session (Brasilia, 2010),

3. Prend note des informations fournies par l'État partie sur le projet de port de Lamu à Manda Bay et sur le projet de développement du « corridor »  Lamu-Addis-Juba-Kigali ;

4. Exprime son inquiétude sur l'absence de remise par l'État partie d'informations détaillées sur le projet, telles que son envergure, sa localisation précise et ses dimensions, les types d'aménagement envisagés et la prévision de croissance de population, comme demandé par le Comité du patrimoine mondial à sa 34e session (Brasilia, 2010) ;

5. Prend également note du fait que les informations détaillées actuellement disponibles pour le grand public tendent à faire penser que le projet puisse être considéré comme un "méga projet" qui aurait des impacts sur la morphologie de la côte, sur les courants liés aux marées et sur la formation des rives sableuses sur une grande partie de la zone côtière ainsi que sur le développement socioéconomique de Lamu et de son paysage environnant ;

6. Réitère sa demande auprès de l'État partie afin qu'il lui remette dès que possible des informations précises sur le projet de port de Lamu à Manda Bay et le projet de développement de « corridor » Lamu-Addis-Juba-Kigali, conformément au paragraphe 172 des Orientations et avant tout engagement ;

7. Demande à l'État partie de confirmer que les Musées nationaux du Kenya seront pleinement impliqués dans les évaluations d'impact du projet portuaire et qu'une évaluation d'impact patrimonial sera entreprise afin d'évaluer l'impact potentiel du projet sur la valeur universelle exceptionnelle conformément au « Guide de l'ICOMOS sur les évaluations d'impact patrimonial pour les biens culturels du patrimoine mondial »;

8. Prend également note de la procédure en cours de désignation de la zone du bassin hydrographique des dunes de sable de Shella comme zone protégée, de la cartographie des limites et des zones tampons du bien, de la préparation du plan de gestion et des progrès accomplis dans la résolution des problèmes liés à l'aménagement incontrôlé et aux habitations non autorisées;

9. Demande également à l'État partie de lui fournir les cartes définissant précisément les limites du bien et de sa zone tampon, de finaliser le plan de gestion dès que possible et de le soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives;

10. Demande en outre à l'État partie d'achever dès que possible la procédure de déclaration de la zone du bassin hydrographique des dunes de sable de Shella comme zone protégée;

11. Demande par ailleurs à l'État partie de remettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2012, un rapport actualisé sur l'état de conservation du bien, et en particulier sur les points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session en 2012.

Code de la Décision
35 COM 7B.39
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2011
Rapports sur l'état de conservation
2011 Vieille ville de Lamu
Documents
WHC-11/35.COM/20
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial à sa 35e session (UNESCO, 2011)
Contexte de la Décision
WHC-11/35.COM/7B
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