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Décision 34 COM 7B.45
Axoum (Éthiopie) (C 15)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-10/34.COM/7B,

2. Rappelant la décision 32 COM 7B.46, adoptée à sa 32e session (Québec, 2008),

3. Prie instamment l'État partie de mettre en œuvre les recommandations de la mission conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS de suivi réactif de février 2010 ;

4. Estime que le problème de la vulnérabilité du bien face à l'empiètement et au développement urbains non réglementés doit être résolu de toute urgence par l'adoption de réglementations appropriées sur la planification urbaine et demande à l'État partie de mettre en place de telles règlementations dès que possible ;

5. Réitère sa demande à l'État partie afin qu'il finalise un projet de Déclaration de valeur universelle exceptionnelle incluant les conditions d'intégrité et d'authenticité comme précédemment demandé et qu'il la soumette à l'examen de l'ICOMOS et à l'approbation du Comité du patrimoine mondial ;

6. Estime également qu'il est nécessaire que des dispositions soient prises afin que la gestion soit plus structurée, celles-ci devant s'inscrire dans un plan de gestion lui-même basé sur une Déclaration de valeur universelle exceptionnelle approuvée;

7. Estime en outre qu'il est urgent d'envisager la nécessité d'enquêter sur les causes de la montée du niveau des eaux de la nappe phréatique et la mise en place de solutions techniques destinées à y remédier, et réitère son invitation à l'État partie afin qu'il soumette une demande d'Assistance internationale pour ces études ;

8. Demande également à l'État partie la poursuite de ses efforts afin de consolider de façon durable la fondation de la Stèle N°3 et suggère que l'État partie puisse envisager de faire appel à des financements pour la mise en œuvre de ces travaux;

9. Réitère en outre sa demande à l'État partie afin qu'il remette au Centre du patrimoine mondial une carte du bien ayant à la fois une échelle suffisante et étant suffisamment détaillée pour que les limites du bien du patrimoine mondial soient clairement définies et qu'il soumette une carte de la zone tampon proposée avec les détails des dispositions destinées à la protection, pour examen par les Organisations consultatives et pour approbation par le Comité du patrimoine mondial ;

10. Demande en outre à l'État partie de tenir le Centre du patrimoine mondial informé de tout changement et nouvelle construction dans le périmètre du bien et de sa zone tampon proposée, y compris au sujet du projet de musée de l'Église, conformément au paragraphe 172 des Orientations et avant que tout engagement ne soit pris ;

11. Demande par ailleurs à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2012, un rapport actualisé sur l'État de conservation du bien et sur la mise en œuvre des éléments évoqués ci-dessus pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session en 2012.

Code de la Décision
34 COM 7B.45
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Biens 1
Année
2010
Rapports sur l'état de conservation
2010 Axoum
Documents
WHC-10/34.COM/20
Rapport des décisions adoptées par le Comité du Patrimoine mondial à sa 34e session (Brasilia, 2010)
Contexte de la Décision
WHC-10/34.COM/7B
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