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Décision 34 COM 8B.54
Biens Culturels - Examen des modifications mineures des limites - Lumbini, lieu de naissance du Bouddha - (Népal)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné les documents WHC-10/34.COM/8B et WHC-10/34.COM/INF.8B1.Add,

2. N'approuve pas la modification mineure proposée aux limites de Lumbini, lieu de naissance du Bouddha, Népal;

3. Considère qu'il convient sur le principe de soutenir la proposition d'agrandissement du bien visant à ce qu'il englobe la totalité du jardin sacré intérieur et qu'une nouvelle zone tampon entoure le jardin sacré extérieur. Cependant, le Comité du patrimoine mondial considère que pour approuver l'extension importante du bien, de plus amples détails sont nécessaires sur la zone à inclure, en termes de description, plans, photographies, de même que des cartes plus détaillées qui soient conformes aux exigences des Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial. En outre, il convient également d'apporter des précisions sur les dispositions relatives à la gestion et à la protection de la zone élargie;

4. Demande à l'État partie de se référer à certaines déclarations mentionnées à l'époque de l'inscription, comme les déclarations faites alors, annonçant la démolition de divers bâtiments administratifs;

5. Considère également que l'État partie doit fournir une Déclaration de valeur universelle exceptionnelle, qui indiquerait comment cette valeur est reflétée par les attributs considérablement étendus de la zone élargie;

6. Considère en outre qu'il sera nécessaire de prévoir une mission pour comprendre les raisons justifiant les délimitations et le caractère approprié des dispositions relatives à la gestion et à la protection. Comme la demande de l'État partie se rapporte à l'élaboration du plan de gestion, le Comité recommande de le terminer, de l'approuver et de le mettre en œuvre avant que les limites ne soient étendues;

7. Considère de plus que les exigences exposées ci-dessus signifient que la demande ne saurait être considérée comme une modification mineure. Cette demande doit être reformulée avec les informations supplémentaires suggérées et présentée comme une modification majeure;

8. Recommande aussi que l'État partie présente une proposition d'inscription plus complète, qui sera prise en compte comme une modification importante et évaluée par une mission se rendant sur le bien.  

Code de la Décision
34 COM 8B.54
Thèmes
Inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial
États Parties 1
Année
2010
Documents
WHC-10/34.COM/20
Rapport des décisions adoptées par le Comité du Patrimoine mondial à sa 34e session (Brasilia, 2010)
Contexte de la Décision
WHC-10/34.COM/8B
WHC-10/34.COM/INF.8B1.Ad
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