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Décision 34 COM 8B.44
Biens Naturels - Examen des modifications mineures des limites - Aires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan - (Chine)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné les documents WHC-10/34.COM/8B, et WHC-10/34.COM/INF.8B2,

2. Approuve les modifications mineures dans les zones dénommées sous-unités Gaoligongshan, montagnes des neiges du Baima‑Meili, mont Laowo, mont Yunling, mont Laojun, mont Qianhu, montagne des neiges Haba et mont Hongshan, parties composantes des Aires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan, Chine ;

3. N'approuve pas l'ajout proposé des trois «zones d'influence»;

4. Se félicite de l'engagement de l'État partie à augmenter le personnel et les ressources pour le bien et à terminer, approuver et appliquer tous les plans de gestion du bien et prie instamment l'État partie d'appliquer ces engagements dès que possible dans toutes les sous-unités où des modifications mineures ont été approuvées et dont les limites sont parfaitement claires, de prendre, sans délai, des mesures de protection et de gestion efficaces pour tous les éléments et zones tampons du bien, et de renforcer la gestion globale de ce dernier ;

5. Prend note avec regret de l'inscription, apparemment par inadvertance, de zones minières légales qui étaient actives dans le bien avant que son inscription ne soit proposée, réitère que les activités minières sont incompatibles avec le statut de bien du patrimoine mondial. Le Comité rappelle aux États parties qu'ils doivent s'efforcer de ne pas proposer de zones minières pour la Liste du patrimoine mondial, et demande à l'UICN, lors des processus d'évaluation et de suivi, d'accorder la plus grande attention aux éventuels conflits miniers ;

6. Demande à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les opérations minières déjà établies dans le secteur adjacent au bien et sa zone tampon respectent les normes internationales en vigueur concernant le risque pour l'environnement et la santé humaine ;

7. Demande également au Centre du patrimoine mondial et à l'UICN, en collaboration avec l'Etat partie, de diligenter l'accord relatif à la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle pour le bien, d'après le projet soumis par l'Etat partie, pour approbation par le Comité du patrimoine mondial à sa 35esession, en2011 ;

8. Demande en outre à l'État partie de prendre note des recommandations qui précèdent concernant toutes les mesures décidées par le Comité du patrimoine mondial du point de vue de l'État de conservation du bien actuel.

Code de la Décision
34 COM 8B.44
Thèmes
Inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial
États Parties 1
Année
2010
Documents
WHC-10/34.COM/20
Rapport des décisions adoptées par le Comité du Patrimoine mondial à sa 34e session (Brasilia, 2010)
Contexte de la Décision
WHC-10/34.COM/8B
WHC-10/34.COM/INF.8B2
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