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Décision 7 COM VII.14-26
Listes indicatives

14. Le Comité a noté que des listes indicatives de biens naturels avaient été soumises par le Brésil et le Portugal, telles qu'elles sont présentées dans le document SC/83/CONF.009/INF.3.

15. Le Comité a exprimé un vif intérêt pour les idées formulées par M. Parent, Président de l'ICOMOS, dans son rapport présenté lors de la 7e session du Bureau, notamment en ce qui concerne les difficultés. actuellement rencontrées dans l'application des critères culturels aux propositions d'inscription de villes historiques, aux biens culturels représentatifs d'une série et du critère de l'authenticité. Après discussion, le Comité a affirmé son plein accord avec les idées de M. Parent.

16. Le Comité a rappelé qu'il a recommandé dès 1979 que tous les États parties élaborent des listes indicatives de biens culturels et naturels susceptibles d'être proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial. En application des dispositions de la Convention (article 11.1 de la Convention, concernant la présentation des inventaires), le Comité a demandé à tous les États parties qui ne l'ont pas encore fait de transmettre au Secrétariat au cours de l'année 1984 cette liste indicative.

17. Tout Etat qui éprouverait des difficultés particulières à élaborer rapidement une liste indicative pourrait demander le concours de l'ICOMOS ou de l'UICN, selon les caractéristiques du bien concerné, et si nécessaire demander une assistance préparatoire au titre du Fonds du patrimoine mondial.

18. Les propositions d'inscription de biens culturels ou naturels présentées par des États parties qui n'auraient pas déposé de liste indicative dans ce délai, ne pourraient pas être examinées par la suite par l'ICOMOS. Le dépôt de listes indicatives est également demandé pour les biens naturels afin de faciliter l'évaluation des propositions par l'UICN.

19. Le Comité, ayant demandé à l'ICOMOS d'examiner toutes les propositions d'inscription de biens culturels à la lumière d'études comparatives, a pris note que ces listes indicatives sont également souhaitables pour l'examen des propositions d'inscription de biens culturels déposées avant le 1er janvier 1984.

20. Les listes indicatives, comme leur nom l'indique, n'engagent pas définitivement les États ni le Comité à leur égard. Elles devraient par conséquent être traitées de manière confidentielle. Elles sont destinées à permettre au Comité et aux organisations non gouvernementales d'élaborer des travaux comparatifs et sériels nécessaires à une approche méthodique de l'établissement de la Liste du patrimoine mondial.

21. En conséquence, chaque Etat qui présentera une liste indicative devra fournir pour chaque bien figurant sur cette liste les indications suivantes :

a) référence à la catégorie de biens définie dans la Convention ;

b) référence aux critères qui justifient la proposition d'inscription ;

c) dans le cas de biens culturels, il pourra y être ajouté une référence à l'aire culturelle ou au type de bien implicitement concerné, notamment lorsque la référence aux critères concerne la représentativité d'une série ;

d) enfin, chaque fois qu'un Etat fait figurer un bien culturel sur la liste indicative dans l'intention d'y associer toute une série d'autres biens de nature similaire et dont la valeur culturelle tient à cette multiplicité et à cette similitude, il devra spécifier cette intention et prévoir l'alternative de ne retenir qu'un de ces biens ou un nombre restreint à titre de représentation de la série.

22. Les États qui n'ont pas besoin d'assistance pour établir les listes indicatives de biens culturels pourraient déposer ces listes avant le 1er juin 1984. Cela permettrait avant la prochaine réunion du Bureau du Comité de faire un premier tri typologique dont il serait rendu compte par l'ICOMOS à la prochaine réunion du Comité.

23. Parallèlement, le Comité invite l'ICOMOS à élaborer une première étude typologique sur la base de l'ensemble des biens culturels déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial et d'un examen des listes indicatives déjà déposées.

24.   En ce qui concerne un certain nombre de critères qui posent des problèmes d'interprétation signalés dans le rapport de M. Parent, l'*ICOMOS réunira de petits groupes d'experts spécialisés dans des domaines précis de manière à ce qu'ils puissent, en fonction des informations déjà obtenues, grâce aux documents des propositions d'inscription des biens déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial et aux listes indicatives déjà déposées, formuler des suggestions sur l'interprétation des critères, qui seront soumises au Bureau du Comité et ensuite au Comité lui-même à sa prochaine session. Ce sera notamment le cas en ce qui concerne :

  • les "villes" historiques,
  • les biens représentant des événements ou des idées ou croyances,
  • la clarification de la notion d'authenticité.

25. Le représentant de l'UICN a noté que l'Inde n'avait pas encore proposé de sites naturels bien que ce pays possède un certain nombre de sites sus­ceptibles de répondre aux critères d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Le Comité a noté que d'autres États parties n'avaient pas non plus encore proposé de sites naturels et il a manifesté sa préoccupation qu'un équilibre approprié soit assuré entre biens' culturels et biens naturels dans la Liste du patrimoine mondial. Dans le cas de l'Inde, le Comité a encouragé les autorités de ce pays à présenter une liste indicative de sites naturels.

26. Le Comité a exprimé sa gratitude à l'ICOMOS et à l'UICN pour leur travail en vue de l'élaboration des listes indicatives de biens culturels et naturels.

Code de la Décision
7 COM VII.14-26
Thèmes
Listes indicatives
Année
1983
Documents
SC/83/CONF.009/8
Rapport du rapporteur
Contexte de la Décision
SC-83/CONF.009/INF.3
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