Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

Administration
Assistance internationale
Budget
Communauté
Communication
Conservation
Convention du patrimoine mondial
Credibilité de la Liste du ...
Inscriptions sur la Liste du ...
Liste du patrimoine mondial en péril
Listes indicatives
Mécanisme de suivi renforcé
Méthodes et outils de travail
Orientations
Partenariats
Rapport périodique
Rapports
Renforcement des capacités
Valeur universelle exceptionnelle








Décision 10 COM VIII
Inscription : Parcs des forêts pluviales tempérées subtropicales de la côte est de l'Australie (Australie)

Parcs des forêts pluviales tempérées subtropicales de la côte est de l'Australie

368

Australie

N(i)(ii)

Par lettre du 9.10.86 adressée au Secrétariat, les autorités australiennes ont accepté les deux conditions formulées par le Bureau concernant l'inscription de ce bien sur la Liste du patrimoine mondial. La première de ces conditions consistait à exclure la réserve botanique du Mont Dromedary des zones proposées et la seconde concernait le changement de nom du bien. Le nom susmentionné, suggéré par les autorités australiennes a été jugé approprié par le Comité. A propos de la suggestion du Bureau tendant à englober dans ce bien des forêts pluviales contiguës de l'Etat du Queensland, les autorités australiennes ont informé le Comité, par l'intermédiaire du Secrétariat, qu'elles ne pensaient pas faire de propositions à cet effet dans l'immédiat. L'UICN a noté que cette suggestion ne constituait pas une condition préalable à l'inscription de ce bien sur la Liste du patrimoine mondial. Le Comité du patrimoine mondial a inscrit ce bien sur la Liste du patrimoine mondial, tout en notant que, conformément aux observations de l'UICN, les limites de ce site naturel pourraient éventuellement être modifiées de manière à englober d'autres petites étendues de forêts.

Code de la Décision
10 COM VIII
Thèmes
Inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial
États Parties 1
Année
1986
Documents
CC-86/CONF.003/10
Rapport du rapporteur
Contexte de la Décision
CC-86/CONF.003/3
top