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Décision 28 COM 14B.57
Décision générale sur les évaluations

Le Comité du patrimoine mondial, 

1. Considérant que la qualité des décisions du Comité dépend de la qualité, de l'état complet et de l'opportunité de la documentation et de l'information fournies par les États parties et les organisations consultatives, 

2. Soulignant que l'examen des propositions d'inscription est un élément clé du travail du Comité, 

3. Décide que les principes énoncés ci-après doivent guider les évaluations et présentations de l'ICOMOS et de l'UICN. Les évaluations et présentations doivent : 

a) se conformer à la Convention du patrimoine mondial et aux Orientations pertinentes, ainsi qu'à toute nouvelle politique exposée par le Comité dans ses décisions, 

b) être effectuées avec un degré constant de professionnalisme, 

c) suivre un modèle standard, tant pour les évaluations que pour les présentations, à convenir avec le Centre du patrimoine mondial et indiquer le nom du / des évaluateur(s) ayant effectué la visite sur le site, 

d) indiquer clairement et de façon distincte si le site a ou non une valeur universelle exceptionnelle, remplit les critères d'authenticité et/ou d'intégrité et bénéficie d'un mécanisme/plan de gestion et d'une protection juridique (articles 23, 24, 43, 44 des Orientations) (2002),

e) faire référence aux décisions du Comité et aux demandes du Comité concernant la proposition d'inscription considérée, 

f) ignorer ou écarter toute information soumise par l'État partie après le 31 mars de l'année où la proposition d'inscription est examinée. Si des informations sont reçues après cette date et ne sont pas prises en compte dans l'évaluation, l'État partie doit en être informé. Cette date limite doit être rigoureusement respectée, 

g) inclure le coût total approximatif du processus d'évaluation, avec une estimation des contributions volontaires, afin que les membres du Comité en aient une idée claire,

4. Demande à l'ICOMOS et à l'UICN de considérer les implications, en termes de ressources, de l'évaluation des Listes indicatives et, lors de la 7e session extraordinaire, de la communication aux États parties d'informations en retour sur les propositions concernant leur conformité ou non au critère de « valeur universelle exceptionnelle » et leur contribution ou non à la représentativité de la Liste du patrimoine mondial. Il est demandé aux organisations consultatives de faire un rapport sur ces implications à la 7e session extraordinaire du Comité du patrimoine mondial ;

5. Demande également au Centre du patrimoine mondial de :

a) Informer l'État partie dans les 30 jours suivant la réception d'un dossier de proposition d'inscription pour lui indiquer s'il est considéré ou non comme complet et s'il a été reçu conformément au calendrier établi dans l'article 65 des Orientations (2002),

b) S'assurer qu'aucune proposition d'inscription n'est transmise à l'ICOMOS ou à l'UICN pour évaluation à moins d'être complète, conformément aux Orientations (2002) et comme énoncé dans la décision du Comité 6 EXT.COM 7,

c) Mettre en place, en consultation avec les organisations consultatives, un mécanisme de vérification factuelle de leurs rapports d'évaluation par l'Etat partie,

d) S'assurer que les documents sont distribués dans les deux langues de travail au moins six semaines avant le début de la réunion, conformément au Règlement intérieur,

e) Fournir à chaque session ordinaire du Comité une liste des propositions d'inscription reçues et de celles qui ont été transmises aux organisations consultatives comme complètes, comme cela a été demandé au Comité dans sa décision 26 COM 14,

6. Décide de mettre en place un mécanisme permettant de s'assurer que l'État partie a la possibilité de corriger ce qu'il considère comme des erreurs factuelles faites lors de la présentation de sa proposition d'inscription ;

7. Demande en outre au Conseiller juridique d'étudier les implications juridiques d'une mesure qui imposerait aux membres du Comité de s'abstenir de proposer l'inscription d'un site durant leur mandat, que les membres du Comité n'ayant pas de site sur la Liste du patrimoine mondial soient dégagés ou non de cette mesure ;

8. Insiste sur le besoin pour le Comité d'obtenir la garantie que les propositions d'inscription remplissent toutes les conditions requises telles qu'énoncées dans les Orientations avant l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial, et sur la nécessité de maintenir la crédibilité de la Liste du patrimoine mondial ;

9. Demande enfin au Directeur général de fournir les ressources appropriées pour assurer le fonctionnement du Secrétariat et de veiller à ce qu'elles soient affectées aux activités essentielles du Comité.

10. Décide d'envisager à sa prochaine session les moyens de garantir que les ressources appropriées sont procurées pour assurer le fonctionnement des organisations consultatives.

Code de la Décision
28 COM 14B.57
Thèmes
Méthodes et outils de travail
Année
2004
Documents
WHC-04/28.COM/26
Décisions de la 28e session du Comité du patrimoine mondial
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