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Décision 22 COM VII.37
SOC : Vallée de Kathmandu (Népal)

VII.37 Vallée de Kathmandu (Népal)

Le Comité, à sa dix-septième session, s'est déclaré très préoccupé de l'état de conservation du site de la Vallée de Kathmandu et a envisagé la possibilité de placer ce site sur la Liste du patrimoine mondial en péril, à la suite de débats sur les conclusions de la mission d'étude conjointe UNESCO/ICOMOS.

A sa vingt et unième session, le Comité a étudié le rapport sur l'état de conservation de ce site et, étant donné la détérioration persistante des valeurs du patrimoine mondial dans les zones de monuments de Bauddhanath et de Kathmandu, qui compromettent l'intégrité et les caractéristiques inhérentes au site, le Comité a demandé au Secrétariat, d'étudier en collaboration avec l'ICOMOS et le gouvernement népalais de Sa Majesté, l'éventualité de supprimer des zones sélectionnées à l'intérieur de certaines zones de monuments, sans porter atteinte à l'importance universelle et à la valeur du site dans son ensemble. Cette étude devait prendre en considération l'intention du gouvernement népalais de Sa Majesté de proposer l'inscription de Kokhana comme zone supplémentaire de monuments.

Le Comité a autorisé l'octroi d'une somme maximum de 35.000 dollars EU au titre du budget de Coopération technique du Fonds du patrimoine mondial pour permettre à une équipe commune UNESCO-ICOMOS-gouvernement népalais de Sa Majesté de mener une étude approfondie et d'élaborer un programme de mesures correctives, conformément aux paragraphes 82-89 des Orientations. A partir des informations contenues dans l'étude et le rapport du gouvernement népalais de Sa Majesté, ainsi que des recommandations du Bureau, le Comité, à sa vingt et unième session, a décidé qu'il pourrait envisager ou non l'inscription de ce site sur la Liste du patrimoine mondial en péril à sa vingt-deuxième session. A la suite de cette décision, une mission commune UNESCO-ICOMOS-gouvernement népalais a été organisée en mars-avril 1998.

Le Comité a examiné les conclusions et les résultats de la Mission commune UNESCO-ICOMOS-gouvernement népalais de Sa Majesté, les 55 recommandations et le Plan d'action avec échéancier adoptés par le gouvernement népalais de Sa Majesté. Il a félicité le gouvernement népalais de Sa Majesté pour ses efforts de renforcement de la gestion du site de la Vallée de Kathmandu, avec la création de l'Unité de conservation du patrimoine. Il a pris note des efforts particuliers consentis par les autorités locales pour sensibiliser les propriétaires de logements individuels afin d'empêcher toute nouvelle démolition illicite et toute nouvelle construction non conforme à la réglementation, ce qui détruit le tissu urbain historique essentiel du site de la Vallée de Kathmandu.

Le Comité a décidé de reporter l'examen de l'inscription du site de la Vallée de Kathmandu sur la Liste du patrimoine mondial en péril à sa vingt-troisième session. Il a demandé, toutefois, au gouvernement népalais de Sa Majesté de continuer à appliquer les 55 recommandations de la mission commune et de respecter les échéances du Plan d'action. De plus, il a recommandé que le gouvernement népalais de Sa Majesté adopte les trois nouvelles recommandations de l'ICOMOS annexées aux 55 recommandations adoptées par le gouvernement népalais de Sa Majesté. En outre, le Comité a demandé au gouvernement népalais de Sa Majesté de présenter un rapport sur l'avancement de l'application des 55 recommandations avant le 15 avril 1999 pour étude par la vingt-troisième session du Bureau en juin 1999.

Enfin, le Comité a demandé au gouvernement népalais de Sa Majesté de prendre des mesures pour veiller à la mise en place d'une protection et d'une gestion appropriées à Kokhana, avant d'en proposer l'inscription comme Zone supplémentaire de monuments du site de la Vallée de Kathmandu.

Code de la Décision
22 COM VII.37
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
1998
Rapports sur l'état de conservation
1998 Vallée de Kathmandu
Documents
WHC-98/CONF.203/18
Rapport de la 22e session du Comite du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-98/CONF.203/8Rev.
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