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Décision 33 COM 7A.26
Vallée de l’Elbe à Dresde (Allemagne) (C 1156)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-09/33.COM/7A,

2. Rappelant les décisions 30 COM 7B.77, 31 COM 7A.27 et 32 COM 7A.26, adoptées à ses 30e (Vilnius, 2006), 31e (Christchurch, 2007) et 32e (Québec, 2008) sessions respectivement, et en particulier ses craintes que le projet de construction du pont de Waldschlösschen ne porte irrémédiablement atteinte à la valeur universelle exceptionnelle et à l'intégrité du bien aux termes du paragraphe 179 (b) des Orientations,

3. Rappelant également le rapport fourni par la mission de suivi renforcé de février 2008 confirmant que l'actuel projet de pont porterait atteinte de façon irréversible à la valeur universelle exceptionnelle et à l'intégrité du bien,

4. Rappelant en outre que, selon l'article 6.1 de la Convention, les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial constituent le patrimoine mondial dont la protection est le devoir de la communauté internationale tout entière et rappelant aussi qu'il est également du devoir de la communauté internationale d'aider et de coopérer avec les États parties dans leurs efforts pour conserver ce patrimoine ;

5. Rappelant par ailleurs que les États parties ont l'obligation, selon la Convention, de protéger et de conserver le patrimoine mondial, culturel et naturel, situé sur leur territoire, notamment de veiller à ce que des mesures efficaces et concrètes soient prises pour la protection et la conservation de ce patrimoine ;

6. Note avec un vif regret que l'État partie a manqué à ses obligations définies par la Convention, en particulier à l'obligation de protéger et de conserver la valeur universelle exceptionnelle, telle qu'inscrite, du bien du patrimoine mondial de la Vallée de l'Elbe à Dresde ;

7. Regrette que les demandes insistantes du Comité du patrimoine mondial à ses 30e, 31eet 32e sessions n'ont/aient pas réussi à protéger le bien;

8. Regrette également que les autorités n'aient pas interrompu ce projet préjudiciable à la valeur universelle exceptionnelle du bien et qu'il n'ait pas été remédié aux dommages déjà occasionnés ;

9. Décide de retirer la Vallée de l'Elbe à Dresde (Allemagne) de la Liste du patrimoine mondial ;

10. Note néanmoins l'engagement de l'État partie visant à explorer toutes les options visant à préserver la valeur universelle exceptionnelle inhérente aux éléments de la Vallée de l'Elbe à Dresde ;

11. Considère qu'une nouvelle proposition d'inscription liée au patrimoine de Dresde, qui justifie d'une valeur universelle exceptionnelle, pourrait être envisagée et serait mue par les dispositions de la Section III des Orientations.

Code de la Décision
33 COM 7A.26
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
États Parties 1
Année
2009
Rapports sur l'état de conservation
2009
Documents
WHC-09/33.COM/20
Décisions finales de la 33e session du Comité du patrimoine mondial (Séville, 2009)
Contexte de la Décision
WHC-09/33.COM/7A
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