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Décision 39 COM 7A.13
Parc national du Niokolo-Koba (Sénégal) (N 153)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-15/39.COM/7A.Add,
  2. Rappelant la décision 38 COM 7A.46, adoptée par le Comité lors de sa 38e session (Doha, 2014),
  3. Salue les efforts de l’État partie pour mettre en œuvre les mesures correctives, surtout en ce qui concerne le renforcement du personnel de surveillance et la mise en œuvre d’une stratégie de lutte contre l’envahissement des mares ;
  4. Note avec satisfaction que les indices indiquent une remontée de la faune, exprime cependant à nouveau son inquiétude quant à la faible densité de la grande faune dans le bien et demande à l’État partie de mettre en œuvre les mesures correctives telles qu’actualisées lors de la mission de 2015, comme suit :
    1. Mise en place et renforcement du dispositif de lutte anti-braconnage basé sur des moyens aérien (selon les moyens) et terrestre conjugués,
    2. Renforcement des capacités du personnel du bien en le dotant d’une formation et d’équipements adaptés aux nouvelles technologies, y compris l’application de l’outil SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool),
    3. Mise en œuvre soutenue du programme d’urgence de restauration des mares dans le périmètre du bien et mise en œuvre des mesures alternatives aux mares comme des points d’eau dans le bien,
    4. Réhabilitation des pistes impraticables du bien, en mettant l’accent sur toute la moitié Sud du parc,
    5. Actualisation du programme de suivi écologique du parc, basé sur des indicateurs simples, fiables et peu coûteux à mesurer, et sur des statistiques tirées de recensements fiables des populations d’espèces menacées et clés pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien (lion, éland de Derby, éléphant, chimpanzé et lycaon) et l’intégrer au plan de gestion du bien, qui doit être actualisé et mis en œuvre en urgence,
    6. Amélioration de l’aménagement du pâturage et des points d’eau dans les terroirs villageois autour du bien, afin de minimiser les incursions du bétail domestique à l’intérieur du bien,
    7. Amélioration du marquage des limites du bien, y compris la démolition des bornes obsolètes, et mise en place d’une meilleure communication à ce sujet grâce à une signalétique adaptée aux spécificités de chaque communauté riveraine du bien,
    8. Mise en œuvre de mesures pour limiter la vitesse du trafic sur le tronçon de la Route Nationale 7 à l’intérieur du bien (par exemple, vidéo-surveillance, densification des ralentisseurs, pose de radars) et renforcement du contrôle à des points stratégiques,
    9. Interdiction d’une quelconque activité extractive (traditionnelle ou industrielle) à l’intérieur du bien, ainsi qu’à l’extérieur du bien dans la mesure où une telle activité pourrait avoir un impact négatif sur la VUE, y compris les conditions d’intégrité ;
  5. Adopte les indicateurs de l’État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR), tels qu’actualisés par la mission et estime que ces indicateurs doivent être atteints d’ici fin 2018 ;
  6. Exprime sa vive préoccupation quant à l’attribution d’un permis de prospection d’or à proximité immédiate du bien et considère que si ce permis est converti en permis d’exploitation, il pourrait avoir un impact délétère sur la VUE du bien, notamment sur les habitats d’espèces menacées telles que le chimpanzé, le lion, l’éléphant et l’éland de Derby ;
  7. Demande à l’État partie de veiller, si le permis d’exploration venait à être converti en licence d’exploitation, à ce que le développement n’influe pas sur la VUE du bien et à ce qu’une étude d’impact environnemental (EIE) de haute qualité soit produite conformément aux meilleures pratiques internationales ;
  8. Réitère sa position sur le fait que l’exploration ou l’exploitation minière est incompatible avec le statut de patrimoine mondial, politique soutenue par la déclaration de position du Conseil international des mines et métaux (CIMM) de ne pas entreprendre de telles activités dans les biens du patrimoine mondial ;
  9. Demande également à l’État partie d’assurer la fermeture permanente de la carrière de basalte à Mansadala d’ici 2018, et de mettre en œuvre les mesures pour assurer la réhabilitation complète du site ;
  10. Réitère sa demande à l’État partie de soumettre une étude spécifique sur les impacts du projet de barrage de Sambangalou sur la VUE du bien, avant toute prise de décision sur sa construction, conformément au paragraphe 172 des Orientations et à la Note de conseil de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale ;
  11. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2016, un rapport actualisé, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016 ;
  12. Décide de maintenir le Parc national du Niokolo-Koba (Sénégal) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
39 COM 7A.13
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
États Parties 1
Année
2015
Rapports sur l'état de conservation
2015 Parc national du Niokolo-Koba
Documents
WHC-15/39.COM/19
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 39e session (Bonn, 2015)
Contexte de la Décision
WHC-15/39.COM/7A.Add
Autres documents (1)
Rapport de la mission UICN au Parc national du Niokolo-Koba (Sénégal), 10-17 mai 2015
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