Compendium des politiques générales
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Décision : | 44 COM 7.1 |
Paragraphe 9
« Lorsqu’un bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial est menacé par des dangers graves et précis, le Comité envisage de le placer sur la Liste du patrimoine mondial en péril. Lorsque la valeur universelle exceptionnelle du bien ayant justifié son inscription sur la Liste du patrimoine mondial est détruite, le Comité envisage le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 182
« Le Comité pourrait souhaiter retenir les facteurs supplémentaires suivants pour l'examen d'une proposition d'inscription d'un bien culturel ou naturel sur la Liste du patrimoine mondial en péril :
a) Des décisions dont les conséquences affectent des biens du patrimoine mondial sont prises par les gouvernements après en avoir pesé tous les facteurs. L'avis du Comité du patrimoine mondial peut souvent être décisif s'il peut être donné avant que le bien ne soit mis en péril ;
b) Dans le cas d'un "péril prouvé" en particulier, les altérations physiques ou culturelles, que le bien a subies doivent être jugées en fonction de l'intensité de leurs effets et appréciées cas par cas ;
c) Dans le cas de la "mise en péril" d'un bien, on doit considérer que :
i) le risque doit être évalué en fonction de l'évolution normale du cadre social et économique dans lequel le bien se situe,
ii) il est souvent impossible d'envisager toutes les conséquences que certaines menaces, tel un conflit armé, comportent pour les biens culturels et naturels,
iii) certains risques ne présentent pas de caractère d'imminence mais sont seulement prévisibles, comme la croissance démographique ;
d) Enfin, dans son appréciation, le Comité devra tenir compte de toute cause, d'origine connue ou inconnue, qui mette en péril un bien culturel ou naturel ».
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 183
« Lorsqu’il envisagera l’inscription d’un bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, le Comité établira et adoptera, dans toute la mesure du possible, en consultation avec l’État partie concerné, un état de conservation souhaité pour le retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril et un programme de mesures correctives ».[1]
[1] En lien avec le paragraphe 183 des Orientations, il y a plusieurs décisions concernant différents biens liées à l’état de conservation souhaité. Voir par exemple Décisions 31 COM 7A.16, 31 COM 7A.21, 36 COM 7A.34, 36 COM 7B.102, 37 COM 7A.40, 38 COM 7A.23, 39 COM 7A.13, 39 COM 7A.18, 41 COM 7A.19, 41 COM 7A.23.
Thème : | 3.2.4 - Liste du patrimoine mondial en péril |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
a) Intégrer dans les nouvelles propositions d'inscription et, le cas échéant, dans les biens existants, des zones tampons bien conçues, fondées sur une compréhension globale des facteurs naturels et anthropiques affectant le bien et soutenues par des mécanismes juridiques, politiques, de sensibilisation et d'incitation pertinents renforcés, afin de garantir une meilleure protection des biens du patrimoine mondial,
b) Pour les projets potentiels dans les zones tampons, mettre l'accent sur l'évaluation environnementale stratégique et les études d'impact afin d'éviter les impacts négatifs sur la VUE des aménagements et des activités menés dans ces zones,
c) Développer des régimes de protection et de gestion des zones tampons qui optimisent l'obtention et le partage d'avantages pour les communautés de manière à porter les aspirations de la politique de 2015 pour l'intégration d'une perspective de développement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial,
d) Veiller à ce que les zones tampons soient rattachées à des régimes de protection et de gestion appropriés, conformes à la VUE du bien, qui établissent un lien avec un cadre plus large en termes culturels, environnementaux et paysagers."
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Décision : | 44 COM 7.2 |
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Source: | Politique pour l'intégration d'une perspective de developpement durable dans les processus de la Convention du patrimoine mondial (WHC-15/20.GA/INF.13) |
Paragraphe 110
« Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, les caractéristiques et les besoins du bien proposé pour inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de gestion peuvent varier selon différentes perspectives culturelles, les ressources disponibles et d’autres facteurs. Ils peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments de planification urbaine ou régionale en vigueur, et d’autres mécanismes de contrôle de planification, formel et informel. Les évaluations d'impact des interventions proposées sont essentielles pour tous les biens du patrimoine mondial ».
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
Paragraphe 172
« Le Comité du patrimoine mondial invite les États parties à la Convention à l'informer, par l'intermédiaire du Secrétariat, de leurs intentions d'entreprendre ou d'autoriser, dans une zone protégée par la Convention, des restaurations importantes ou de nouvelles constructions, qui pourraient modifier la valeur universelle exceptionnelle du bien. La notification devrait se faire le plus tôt possible (…) et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prises, afin que le Comité puisse participer à la recherche de solutions appropriées pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle du bien ».
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Source: | OR Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial (WHC.19/01 - 10 Juillet 2019) |
15.c) « [Le Comité du patrimoine mondial encourage les États parties à] …être proactif en matière de développement et de conservation des biens du patrimoine mondial en procédant à une étude d'impact environnemental stratégique (EIES) au moment de la proposition d'inscription afin d'anticiper l'impact de tout développement potentiel sur la valeur universelle exceptionnelle ».
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Décision : | 35 COM 12E |
11. « [Le Comité du patrimoine mondial,] prenant note des avantages pour les États parties de faire systématiquement appel à des études d'impact patrimonial (EIPs) et des études d'impact environnemental (EIE) pour examiner les projets de développement, encourage les États parties à intégrer les processus des EIE/EIP dans la législation, dans les mécanismes de planification et dans les plans de gestion, et réitère sa recommandation aux États parties d'utiliser ces outils dans l'évaluation des projets, y compris l’évaluation des impacts cumulatifs, le plus tôt possible et avant que toute décision finale ne soit prise et, tenant compte de la nécessité de renforcer les capacités à cet égard, demande aux États parties de contribuer financièrement et techniquement à l'élaboration de nouvelles directives concernant la mise en œuvre des EIE/EIP, par les Organisations consultatives et le Centre du patrimoine mondial, sur la base d’études de cas et de leur expérience sur le terrain ».
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Décision : | 39 COM 7 |
"30. [Le Comité du patrimoine mondial] (n)ote que les pressions exercées sur les zones urbaines historiques dues à des contrôles de développement inappropriés ou incohérents, au développement rapide, incontrôlé et mal planifié, et notamment à de grands projets de développement, à des ajouts qui sont incompatibles dans leur volume, au tourisme de masse et à l'impact cumulé des changements graduels, se sont poursuivies avec la même intensité dans de nombreux biens du patrimoine mondial ainsi que leur zone tampon et leur cadre, et considère que celles-ci présentent des menaces majeures potentielles et réelles pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens, y compris leur intégrité et leur authenticité, et qu'elles augmentent leur vulnérabilité aux catastrophes, y compris celles résultant du changement climatique ;
34. [Le Comité du patrimoine mondial] (s)ouligne l'importance de réaliser des évaluations d'impact sur le patrimoine pour évaluer et donc éviter ou gérer les menaces potentielles qui pèsent sur la VUE des biens en raison de nouveaux projets de développement urbain."
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Décision : | 44 COM 7.2 |
Menaces : | Développement commercial Habitat Installations d’interprétation pour les visiteurs Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs Zones industrielles |
37. « [Le Comité du patrimoine mondial] souligne que les EIP et les évaluations d'impact environnemental (EIE) doivent être proportionnelles à la portée et l’échelle des projets, avec des évaluations plus simples pour des projets de moindre envergure et des évaluations environnementales stratégiques (EES) pour de très grands projets, et que les évaluations doivent être réalisées en temps opportun et soumises au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives (…) ».
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Décision : | 42 COM 7 |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de fournir, conformément au paragraphe 172 des Orientations, des informations détaillées sur la conception et la planification des projets en cours et proposés qui pourraient avoir un impact sur l'intégrité visuelle du bien du patrimoine mondial ou sur son cadre immédiat et plus large, et d’entreprendre une étude d'impact visuel, pour examen par les Organisations consultatives, avant l’approbation et la mise en œuvre et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prisent (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Voir par exemple les Décisions : | 27 COM 7B.67 28 COM 15B.74 28 COM 15B.71 31 COM 7B.94 31 COM 7B.90 31 COM 7B.89 32 COM 7B.72 33 COM 7B.113 35 COM 7B.96 37 COM 7B.96 38 COM 7B.42 41 COM 7B.43 41 COM 7B.23 |
Le Comité du patrimoine mondial demande aux États parties de s’assurer qu’un aménagement ne soit pas permis s’il est susceptible d’avoir un impact individuel ou cumulé sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.3 - Études d'impact |
Voir par exemple les Décisions : | 36 COM 7B.8 38 COM 7B.69 38 COM 7B.62 39 COM 7B.15 40 COM 7B.105 41 COM 7B.42 43 COM 7B.4 44 COM 8B.38 |
Conclusions. « Les points suivants sont les principes clés :
i. En traitant les impacts du changement climatique sur la valeur universelle exceptionnelle, l'intégrité et l'authenticité des biens du patrimoine mondial, la communauté du patrimoine mondial travaillera en coopération avec d’autres partenaires qui ont aussi la responsabilité, les moyens et les compétences nécessaires pour relever ce défi.
ii. Le Comité du patrimoine mondial se posera en défenseur d’études pertinentes sur le changement climatique et s'efforcera d'influencer et de soutenir des partenaires qui sont mandatés et dotés de moyens suffisants pour mener à bien ces études.
iii. Les biens du patrimoine mondial seront utilisés, le cas échéant et si possible, comme un moyen de sensibiliser l’opinion aux impacts des changements climatiques sur le patrimoine mondial, servant de catalyseur dans le débat international et d’obtenir un appui en faveur de politiques d’atténuation du changement climatique, mais aussi de diffuser les meilleures pratiques concernant les évaluations de vulnérabilité, les stratégies d'adaptation, les possibilités d'atténuation et les projets pilotes.
iv. L’évolution du climat entrera en ligne de compte dans tous les aspects relatifs à la proposition d'inscription, à la gestion, au suivi et à la présentation de rapports sur l'état de conservation de ces biens.
v. En étudiant la menace que posent le changement climatique pour la valeur universelle exceptionnelle, l'authenticité et/ou l'intégrité d'un bien du patrimoine mondial, le Comité du patrimoine mondial utilisera les instruments et les processus existants ».
Thème : | 3.5.10 - Changement climatique/problèmes météorologiques |
Source: | WHC-07/16.GA/10 Document d’orientation sur l’impact du changement climatique sur les biens du patrimoine mondial |
Menaces : | Autres modifications du climat Désertification Inondations Modification des eaux de l’océan Sécheresses Températures extrêmes Tempêtes |
11. « Les effets potentiels du changement climatique recouvrent aussi bien les aspects physiques que sociaux et culturels. (…). L'expérience et les enseignements du traitement des effets du changement climatique soulignent la nécessité de mettre en œuvre un certain nombre de réactions de gestion à l’échelon national et local. La Convention du patrimoine mondial offre un moyen d’élaborer des stratégies pour mener des actions pertinentes en faveur des biens du patrimoine culturel et naturel menacés par les changements climatiques. Étant donné la complexité de ce problème, les États parties peuvent demander conseil au Comité du patrimoine mondial afin de mettre en œuvre des réactions de gestion adaptées face aux menaces que font peser les changements climatiques sur les biens culturels et naturels inscrits sur la Liste du patrimoine mondial ».
13. « La conservation est la gestion du changement et l'évolution du climat est l'un des enjeux les plus importants auxquels sont confrontés la société et l'environnement. Les actions à entreprendre pour sauvegarder le patrimoine se situent à trois niveaux :
-
Actions préventives : contrôle, notification et atténuation des effets du changement climatique à travers des choix et des décisions respectant l'environnement à différents niveaux : individuel, collectif, institutionnel et au niveau des entreprises.
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Actions correctives : adaptation à la réalité des changements climatiques à travers des stratégies globales et régionales et des plans de gestion à l'échelon local.
-
Partage des connaissances : à travers les meilleures pratiques, la recherche, la communication, l'aide publique et le soutien politique, l'enseignement et la formation, le développement des capacités, le travail en réseau, etc. ».
15. « Il convient de noter les liens étroits qui existent entre le patrimoine culturel et naturel, et la problématique du changement climatique pourrait être utilisée comme un moyen de rapprocher ces deux composantes de la
16. (…) l'évolution climatique est un risque parmi d’autres défis à relever pour les biens du patrimoine mondial. Cette menace devrait être envisagée dans le cadre élargi de la conservation des sites ».
Thème : | 3.5.10 - Changement climatique/problèmes météorologiques |
Source: | Stratégie pour aider les États parties à mettre en œuvre des réactions de gestion adaptées |
Menaces : | Autres modifications du climat Désertification Inondations Modification des eaux de l’océan Sécheresses Températures extrêmes Tempêtes |
5. « [Le Comité du patrimoine mondial] note (…) que les effets des changements climatiques touchent de nombreux biens du patrimoine mondial et risquent d’en toucher bien davantage, qu’ils soient culturels ou naturels, dans les années à venir;
6. Encourage tous les Etats parties à étudier sérieusement tous les effets potentiels des changements climatiques dans leur gestion prévisionnelle, en particulier par un suivi et des stratégies de planification préventive des risques, et d’agir rapidement compte tenu de ces effets potentiels;
10. Encourage fermement les Etats parties et les Organisations consultatives à utiliser le réseau des sites du patrimoine mondial pour attirer l’attention sur les menaces dues aux changements climatiques qui mettent en péril le patrimoine naturel et culturel, à commencer à définir les biens les plus sérieusement menacés et à utiliser également le réseau pour montrer les mesures de gestion qui doivent être prises pour traiter ces menaces, dans le périmètre des biens ainsi que dans un cadre plus large;
11. Encourage également l’UNESCO à faire tout son possible pour s’assurer que les résultats des changements climatiques qui affectent les sites du patrimoine mondial touchent le grand public, afin de mobiliser un soutien politique pour des activités de lutte contre les changements climatiques et sauvegarder ainsi les moyens de subsistance des plus pauvres habitants de notre planète ».
Thème : | 3.5.10 - Changement climatique/problèmes météorologiques |
Décision : | 29 COM 7B.a |
Menaces : | Autres modifications du climat Désertification Inondations Modification des eaux de l’océan Sécheresses Températures extrêmes Tempêtes |
24. « [Le Comité du patrimoine mondial] rappelle également la nécessité pour tous les États parties de poursuivre et, le cas échéant, d’intensifier tous leurs efforts pour améliorer la résilience des biens du patrimoine mondial face au changement climatique, en continuant notamment à réduire le plus possible toutes les autres pressions et menaces et en développant et mettant en œuvre des stratégies d'adaptation au changement climatique pour les biens qui risquent d’être exposés à celui-ci ».
Thème : | 3.5.10 - Changement climatique/problèmes météorologiques |
Décision : | 41 COM 7 |
Menaces : | Autres modifications du climat Désertification Inondations Modification des eaux de l’océan Sécheresses Températures extrêmes Tempêtes |
30. « Note avec préoccupation le vandalisme croissant au sein des biens du patrimoine mondial et encourage les États parties à améliorer les mesures de surveillance et de sécurité ainsi que la sensibilisation quant aux effets préjudiciables du vandalisme, et à étudier la mise en place de dispositifs créatifs qui permettent aux visiteurs de s’exprimer sans laisser de traces ou de dégâts permanents. »
Thème : | 3.5.10 - Changement climatique/problèmes météorologiques |
Décision : | 41 COM 7 |
Menaces : | Autres modifications du climat Désertification Inondations Modification des eaux de l’océan Sécheresses Températures extrêmes Tempêtes |
Au niveau des sites, le Comité du patrimoine mondial recommande de suivre les impacts sur ces biens du changement climatique mondial et d'élaborer des stratégies d'adaptation de gestion et d’atténuation et des mesures d’adaptation visant à assurer la protection à long terme de la valeur universelle exceptionnelle des biens face au changement climatique et aux autres changements environnementaux (basé sur une jurisprudence en matière de décisions sur l’état de conservation).
Thème : | 3.5.10 - Changement climatique/problèmes météorologiques |
Voir par exemple les Décisions : | 33 COM 7B.23 33 COM 7B.11 33 COM 7B.7 34 COM 7B.14 35 COM 7B.22 36 COM 7B.4 37 COM 7B.14 38 COM 7A.29 |
Menaces : | Autres modifications du climat Désertification Inondations Modification des eaux de l’océan Sécheresses Températures extrêmes Tempêtes |
Le Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être élaboré grâce à la contribution financière du Gouvernement de l’Australie.
L’outil en ligne du Compendium des politiques générales du patrimoine mondial a pu être développé grâce à la contribution financière du Gouvernement de la République de Corée.