Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7B,
2. Rappelant la décision 34 COM 7B.52 adoptée à sa 34e session (Brasilia, 2010),
3. Réitère sa préoccupation devant l'impact potentiellement néfaste de l'exploitation du site minier approuvé sur la valeur universelle exceptionnelle du bien;
4. Rappelle sa position concernant l'exploitation minière et le patrimoine mondial et la déclaration de principe du Conseil international des mines et des métaux (ICMM);
5. Note que l'État partie a suspendu les activités d'exploitation sur le site minier à sept kilomètres de la limite du bien pour assurer l'entière conformité avec la législation nationale, pendant qu'il est procédé à une évaluation d'impact patrimonial supplémentaire;
6. Note également que l'État partie a reconnu qu'il n'y avait pas de consultation suffisante de tous les acteurs concernés durant le processus d'octroi de la licence minière;
7. Prend acte de l'engagement de l'État partie à compléter l'évaluation d'impact environnemental qui a été effectuée pour la demande d'exploitation minière avec l'étude d'impact patrimonial, et note en outre que l'État partie a d'ores et déjà défini les termes de référence pour ce travail supplémentaire, sur la base du Guide de l'ICOMOS pour les évaluations d'impact sur le patrimoine appliquées aux biens culturels du patrimoine mondial, et que les termes de référence ont déjà été soumis au Centre du patrimoine mondial et révisés par l'ICOMOS;
8. Exprime sa préoccupation de constater que la zone tampon et la proposition de zone de conservation transfrontalière élargie, comme cela avait été envisagé au moment de l'inscription afin de protéger le bien en territoire sud-africain, ne sont pas encore été effectives en raison de la lenteur du rythme d'acquisition des terres, ce qui amène à laisser la zone à l'est du bien sans protection ;
9. Demande à l'État partie d'inviter une mission conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS à venir évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de la mission de 2010, en particulier l'évaluation d'impact patrimonial supplémentaire et les questions relatives à la clarification des limites de la zone tampon du bienainsi que l'état de conservation global du bien;
10. Accueille favorablement l'engagement de l'État partie à continuer de suspendre les activités minières tant que la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS n'a pas eu lieu, et n'a pas eu la possibilité d'examiner les résultats de l'évaluation d'impact patrimonial (EIP) demandée;
11. Appelle la Directrice générale de l'UNESCO, en consultation avec la Présidente du Comité du patrimoine mondial, dans l'hypothèse où la mission conclut que l'étude d'impact patrimonial sur le projet minier ne menacerait pas de façon irréversible la valeur universelle exceptionnelle du bien, à consulter l'Etat partie, conformément au paragraphe 6 de la décision 35 COM 7.2, sur les mesures urgentes d'atténuation et les programmes de suivi qui pourraient être nécessaires avant que les opérations minières ne soient lancées;
12. Demande également à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2012, un rapport actualisé sur l'état de conservation du bien et la mise en œuvre des mesures susmentionnées, y compris tout impact négatif sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, identifié suite à l'évaluation de l'impact patrimonial réalisée par la mission, afin que le Comité du patrimoine mondial l'examine à sa 36e session en 2012.
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le Document WHC-11/35.COM/8E,
2. Adopte les Déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle, telles que présentées dans l'Annexe I du document WHC-11/35.COM/8E, pour les biens du patrimoine mondial suivants :
- Afghanistan: Minaret et vestiges archéologiques de Djam; Paysage culturel et vestiges archéologiques de la vallée de Bamiyan;
- Afrique du Sud: Parc de la zone humide d'iSimangaliso; Robben Island; Paysage culturel de Mapungubwe; Aires protégées de la Région florale du Cap; Dôme de Vredefort;
- Allemagne: Vallée du Haut-Rhin moyen;
- Bahreïn: Qal'at al-Bahreïn - ancien port et capitale de Dilmoun;
- Bénin: Palais royaux d'Abomey;
- Botswana: Tsodilo;
- Cameroun: Réserve de faune du Dja;
- Chine: Aires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan;
- Inde: Sanctuaire de faune de Manas;
- Kenya: Parcs nationaux du lac Turkana; Vieille ville de Lamu;
- Malawi: Art rupestre de Chongoni;
- Mali: Villes anciennes de Djenné;
- Ouganda: Forêt impénétrable de Bwindi; Monts Rwenzori;
- Pakistan: Fort et jardins de Shalimar à Lahore;
- Pérou: Zone archéologique de Chan Chan;
- Philippines: Rizières en terrasses des cordillères des Philippines;
- République centrafricaine: Parc national du Manovo-Gounda St Floris;
- République-unie de Tanzanie: Ruines de Kilwa Kisiwani et de Songo Mnara;
- Sénégal: Île de Saint-Louis;
- Togo: Koutammakou, le pays des Batammariba;
- Turquie: Zones historiques d'Istanbul;
- Yémen: Ancienne ville de Shibam et son mur d'enceinte; Vieille ville de Sana'a;
- Zimbabwe: Parc national de Mana Pools, aires de safari Sapi et Chewore;
3. Décide que les déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle des biens du patrimoine mondial en péril seront passées en revue en priorité;
4. Décide également que, compte tenu du grand nombre de déclarations rétrospectives de valeur universelle exceptionnelle à examiner, l'ordre dans lequel elles seront passées en revue suivra le deuxième cycle de soumission de Rapports périodiques, tel que:
- biens du patrimoine mondial dans les Etats arabes;
- biens du patrimoine mondial en Afrique;
- biens du patrimoine mondial en Asie et Pacifique;
- biens du patrimoine mondial en Amérique latine et aux Caraïbes;
- biens du patrimoine mondial en Europe et Amérique du Nord.
Projet de décision: 35 COM 7B.42
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-11/35.COM/7B,
2. Rappelant la décision 34 COM 7B.52 qu’il a adoptée à sa 34e session (Brasilia, 2010),
3. Réitère sa profonde préoccupation devant l’impact potentiellement néfaste de l’exploitation du site minier approuvé sur la valeur universelle exceptionnelle du bien et le fait que d’autres sociétés minières ont demandé des droits d’exploitation à proximité ;
4. Rappelle sa position concernant l’exploitation minière et le patrimoine mondial et la déclaration de principe du Conseil international des mines et des métaux (ICMM) ;
5. Note que l’État partie a suspendu les activités d’exploitation sur le site minier à sept kilomètres de la limite du bien pendant qu’il est procédé à des évaluations d’impact supplémentaires ;
6. Note également que l’État partie a reconnu des défaillances dans les processus d’octroi de licences, qui n’avaient donné lieu à aucune concertation avec tous les ministères compétents, en particulier le Ministère de l’environnement ;
7. Se déclare préoccupé par le fait que la zone tampon envisagée au moment de l’inscription pour protéger la zone délimitée sur le territoire de l’Afrique du Sud n’a été promulguée que partiellement, sans avoir été soumise à son approbation, et que les limites de la zone de conservation transfrontalière proposée, qui visait à offrir une protection supplémentaire au bien, ont été maintenant modifiées de manière à exclure les sites miniers et la zone s’étendant entre eux et le bien, ce qui laisse sans protection la zone située à l’est du bien et du site minier ;
8. Demande que le processus d’évaluation de l’impact sur l’environnement, qui devrait comporter un examen approfondi de l’impact potentiel de la mine sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, soit mené à bien conformément aux normes internationales les plus élevées, et demande également que le mandat relatif aux évaluations supplémentaires soit conforme au Guide pour les évaluations d’impact sur le patrimoine appliquées aux biens culturels du patrimoine mondial de l’ICOMOS et soit soumis au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’ICOMOS ;
9. Appelle l’État partie à continuer de suspendre les activités minières tant que le Comité du patrimoine mondial n’a pas eu la possibilité d’examiner la nouvelle évaluation d’impact et l’engage instamment à ne pas accorder d’autres licences d’exploitation minière dans les abords immédiats du bien ;
10. Demande également à l’État partie d’inviter une mission conjointe Centre du patrimoine mondial/ICOMOS à venir évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de la mission de 2010, concernant en particulier l’évaluation d’impact supplémentaire sur l’environnement et les questions relatives à la clarification des limites de la zone tampon du bien ;
11. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2012, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des mesures susmentionnées, y compris l’évaluation de l’impact sur l’environnement, afin que le Comité du patrimoine mondial l’examine à sa 36e session en 2012 en vue d’envisager, dans le cas où les activités minières auraient repris, l’éventuelle inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.