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Décision 10 COM XIV.49-52
Moyens d’assurer une meilleure rotation des Etats parties au sein du Comité du patrimoine mondial

49. Le Comité a pris note du rapport sur la discussion que le Bureau avait eue sur ce sujet et au cours de laquelle le consensus n'avait pu s'établir, certains de ses membres estimant que le nombre de mandats des membres du Comité ne devait pas être limité, d'autres considérant qu'il y avait lieu de changer le système établi (document CC/86/CONF.003/9).

50. Un membre a suggéré au Comité d'envisager de recommander à tous les États parties que, lors de la prochaine Assemblée Générale, celle-ci adopte une procédure aux termes de laquelle son Président, avant les élections des États au Comité, demanderait aux États arrivés au terme de leur mandat d'envisager d'attendre deux ans avant de représenter leur candidature pour un prochain mandat de six ans, ceci dans l'intérêt d'une rotation équitable.

51. Tout en étant conscients de la nécessité d'une rotation des États parties au sein du Comité, d'autres membres ont considéré qu'il n'appartenait pas au Comité de faire une recommandation sur cette question à l'Assemblée générale dans la mesure où, d'après la procédure électorale en vigueur, rien n'interdirait aux États de présenter leur candidature. Un consensus clair ne s'étant pas dégagé à ce propos, le Comité a décidé de ne pas faire de recommandation à l'Assemblée générale.

52. Le Comité a reconnu pleinement le besoin d'assurer une représentation équitable des différentes cultures et régions du monde dans la composition du Comité, comme le stipule l'article 8(2) de la Convention.

Code de la Décision
10 COM XIV.49-52
Thèmes
Convention du patrimoine mondial, Méthodes et outils de travail
Année
1986
Documents
CC-86/CONF.003/10
Rapport du rapporteur
Contexte de la Décision
CC-86/CONF.003/9
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